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09/06/2022 | FRANCE | N°21VE00041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juin 2022, 21VE00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part et à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mars 2020 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'annuler, par voie de l'exception d'illégalité, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire, de signalement aux fins de non-admission au fichier d'information Schengen dès lors qu'ell

es reposent sur une obligation de quitter le territoire

elle-même illégale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part et à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mars 2020 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et, d'annuler, par voie de l'exception d'illégalité, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire, de signalement aux fins de non-admission au fichier d'information Schengen dès lors qu'elles reposent sur une obligation de quitter le territoire

elle-même illégale, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mars 2020 en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a assorti cette dernière décision d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " profession libérale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2005181 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Ardakani, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, compte tenu de l'existence d'un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour tiré de son insertion socio-professionnelle, de son intégration culturelle et de l'ancienneté de son séjour en France ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à la réalité de son activité professionnelle en qualité de graphiste indépendante, erreur substantielle en ce qu'elle a nécessairement influé sur le sens de l'appréciation de son intégration professionnelle et que cet élément est un critère déterminant des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses précédentes écritures et aux considérations retenues par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 1er janvier 1991 à Pékin (Chine), fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et procédant à un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement contesté d'une erreur de fait en relevant, pour l'appréciation du respect par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'activité d'auteur graphiste, pour laquelle elle ne justifie que d'un contrat de collaboration libérale, n'a[vait] pas encore réellement débuté ", alors que tel était pourtant le cas. Toutefois, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, par l'arrêté contesté du 13 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour au motif, d'une part, que ne présentant aucun contrat CERFA ni aucune preuve de revenus qui seraient tirés d'une activité salariée, elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et, d'autre part, que célibataire, sans charge de famille et disposant d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de ces mêmes dispositions.

4. Il est constant que Mme A... a sollicité, par courrier du mois de décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée fait valoir qu'alors que sa demande faisait toujours l'objet d'une instruction par la préfecture des Hauts-de-Seine, son avocat a adressé à la préfecture un second courrier daté du 11 mars 2020 tendant à ce que son droit au séjour soit également examiné sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et du pouvoir général de régularisation sans texte dont dispose le préfet pour délivrer une carte de séjour " entrepreneur / profession libérale " ou " vie privée et familiale ", de sorte que la décision contestée, faute de se prononcer au regard de ces dernières dispositions serait entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble des titres de séjour demandés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit par Mme A..., que ce courrier n'a été reçu par le préfet des Hauts-de-Seine que le 13 mars suivant, soit le jour même de la décision attaquée. Par suite, faute d'avoir été réceptionné avant ce jour, il ne peut être regardé, en dépit des termes employés, comme précisant et complétant la demande initiale datant du mois de décembre 2018 mais doit l'être comme introduisant une nouvelle demande de titre devant faire l'objet d'une nouvelle décision. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de l'intégralité des titres de séjour demandés ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

6. D'une part, en admettant même que Mme A... puisse être regardée comme contestant, au travers du moyen tiré de l'erreur de fait commise par les premiers juges quant à la réalité de son activité professionnelle en qualité de graphiste indépendante, l'appréciation par le préfet de cette même activité qu'elle indique avoir débutée depuis plusieurs mois, en faisant valoir qu'il s'agirait d'un " critère déterminant des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 " précité, elle ne justifie, par les pièces qu'elle produit, n'avoir réalisé qu'une seule prestation de " design " pour un montant de 645 euros à destination de " Jong Wenzhu " à la date de la décision attaquée, de sorte qu'une telle contestation doit, en tout état de cause, être écartée.

7. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Mme A... fait valoir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'existence d'un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour tiré de son insertion socio-professionnelle, de son intégration culturelle et de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, elle ne justifie pas de l'insertion socio-professionnelle avancée en se bornant à faire d'un " emploi alimentaire " de bagagiste, de démarches en vue d'un début d'activité en qualité d'artiste graphiste libérale, d'une seule prestation de " design " à l'origine d'une facture de 645 euros à la date de la décision attaquée, ainsi que de perspectives professionnelles encore très incertaines issues d'une proposition de contrat de collaboration libérale. Elle ne justifie pas davantage d'une particulière intégration dans la société française en se bornant à faire valoir qu'elle a suivi des études en France qui se sont achevées en 2016, et l'existence d'attaches privées et amicales, alors qu'il est constant qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où ses parents résident. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. D'une part, pour les motifs indiqués au point 4., le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce terrain, sa demande étant parvenue trop tardivement à la préfecture. En admettant qu'elle entende invoquer la violation de ces dispositions qui instituent la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour les motifs de fait énoncés précédemment au point 8., l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00041
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ARDAKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;21ve00041 ?
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