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09/06/2022 | FRANCE | N°19VE04256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 19VE04256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler vingt titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une somme totale de 1 039 666,31 euros, au titre de redevances de mise à disposition de fourreaux pendant les années 2010 à 2014 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1607195 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres exécutoires e

t déchargé la société Orange de l'obligation de payer la somme correspondante.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler vingt titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une somme totale de 1 039 666,31 euros, au titre de redevances de mise à disposition de fourreaux pendant les années 2010 à 2014 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1607195 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres exécutoires et déchargé la société Orange de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Vandepoorter, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande alors que l'ensemble des titres de recettes comportait l'indication des voies et délais de recours et que le délai de recours raisonnable prévu par la jurisprudence du conseil d'Etat Czabaj était écoulé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la communauté d'agglomération n'apportait pas la preuve de ce qu'elle était propriétaire des infrastructures au titre desquelles elle a émis les titres exécutoires en litige ;

- elle apporte la preuve qu'elle-même ou les établissements publics auxquels elle s'est substituée ont bien assuré la maîtrise d'ouvrage des infrastructures au titre desquelles les titres exécutoires litigieux ont été émis ;

- aucun document ne vient reconnaître la qualité de propriétaire de ces infrastructures à France Télécom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la société Orange, représentée par Me Brice, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2022, la société Orange conclut aux mêmes fins que précédemment.

Elle soutient en outre que les conventions qu'elle produit, datées des 14 mars 1989 et 22 février 1994, établissent le retour dans le domaine de l'administration des postes et télécommunications et de France Télécom des infrastructures construites pour leur compte par l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été enregistré le 3 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Boullault, substituant Me Vandepoorter, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et de Me Maigne, substituant Me Brice, pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fait appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les vingt titres exécutoires émis à l'encontre de la société Orange le 22 décembre 2015 pour une somme totale de 1 039 666,31 euros au titre de redevances en contrepartie de l'occupation de chambres de tirages et fourreaux pour les années 2010 à 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont exposé de façon très détaillée les motifs sur lesquels ils ont fondé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fondée sur la tardiveté de la demande. Cette motivation permet de contester utilement le rejet opposé à cette fin de non-recevoir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit, par suite, être écarté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société Orange :

3. Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la créance ne peut être contestée que dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné lors de la notification dudit titre exécutoire. Cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner l'autorité devant laquelle ces derniers doivent être portés.

5. En premier lieu, les titres exécutoires litigieux mentionnent que la créance " peut être contestée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) en saisissant directement le tribunal administratif concernant les créances publiques et le tribunal d'instance concernant les créances résultant d'un acte de droit privé suivant la nature de la créance. ". Compte tenu de l'ambiguïté de cette indication s'agissant de la juridiction à saisir, administrative ou judiciaire, la connaissance acquise du titre exécutoire en cause ne saurait avoir déclenché le délai de recours contentieux dont bénéficiait la société Orange à leur encontre.

6. En second lieu, si la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fait valoir que les titres exécutoires ont été notifiés le 4 janvier 2016 à la société Orange accompagnés d'avis de sommes à payer établis zone par zone et indiquant que la créance objet du présent acte peut être contestée devant le tribunal administratif de Versailles dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ces avis ne précisent pas à quels titres exécutoires ils se réfèrent. La notification du 4 décembre 2016 ne peut donc être regardée comme ayant déclenché le cours du délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre l'ensemble des titres exécutoires en litige.

7. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

8. Il n'est pas contesté que la société Orange s'est vu notifier les titres exécutoires en litige le 4 janvier 2016, date à laquelle le délai raisonnable mentionné au point précédent a commencé de courir. La demande d'annulation desdits titres exécutoires a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 octobre 2016, soit moins de dix mois plus tard. La communauté d'agglomération ne peut se prévaloir de l'existence d'un précédent litige portant sur un titre exécutoire antérieur à ceux contestés ici ou de la multiplicité des litiges opposant la société Orange à diverses collectivités territoriales sur le territoire national pour démontrer l'existence de circonstances particulières qui justifieraient que le délai de recours raisonnable soit ramené à une durée inférieure à un an et que la demande de la société Orange soit ainsi jugée tardive.

9. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société Orange.

Sur le fond :

10. Les premiers juges ont estimé que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne démontre pas être propriétaire des infrastructures de réseaux de télécommunication au titre desquelles elle a mis à la charge de la société Orange les redevances d'occupation en litige.

11. D'une part, l'article L. 33 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones (1ère partie, législative), prévoyait qu'" aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ". Dans sa rédaction ensuite modifiée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication applicable jusqu'au 1er janvier 1991, cet article prévoyait qu'" aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés. / (...) ". Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 1991 au 27 juillet 1996 résultant de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'article L. 33-1 du même code prévoyait que " Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public. / (...) ". L'article L. 32 du même code définissait le réseau de télécommunications comme " toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ". L'exploitant public mentionné à l'article L. 33-1 précité était l'établissement public France Télécom, créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont l'article 22 prévoyait que " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom. / L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom. / (...) ".

12. D'autre part, la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis un terme au monopole qui était celui de l'Etat puis de France Télécom pour l'établissement de réseaux de télécommunications. En outre, la personne morale de droit public France Télécom a été transformée en une entreprise nationale à forme de société anonyme par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, l'article 1er de cette loi ayant prévu que " les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date ".

13. Si la méconnaissance du monopole qui, en vertu des articles L. 33 et L. 33-1 du code des postes et télécommunications, était reconnu à l'Etat puis à l'exploitant public France Télécom pour l'établissement des installations puis des réseaux de télécommunications, était, en particulier, pénalement réprimée par les dispositions de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications, devenu le 11 juillet 2004 code des postes et télécommunications électroniques, il ne résulte, en revanche, d'aucune règle de droit ni d'aucun principe que cette méconnaissance aurait, en outre, trouvé sa sanction dans l'appropriation, par l'Etat ou par l'exploitant public France Télécom, d'infrastructures de télécommunications qui auraient été établies par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en méconnaissance de ce monopole. De même, la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, de telles infrastructures auraient été créées par une telle collectivité ou un tel groupement, alors qu'ils auraient été sans compétence à cet effet, n'avait pas pour conséquence, en l'absence d'une quelconque règle en ce sens, l'appropriation de ces infrastructures par l'Etat ou l'exploitant public France Télécom.

14. La société Orange a versé au dossier d'appel deux conventions. La première convention, signée le 14 mars 1989, entre l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Etat (direction générale des télécommunications) pour la réalisation des travaux de réalisation des réseaux tertiaires et secondaires de télécommunications, prévoit à son article 10 l'incorporation des ouvrages après leur réalisation au domaine public des télécommunications. La seconde convention, signée le 22 février 1994 entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et France Télécom pour la réalisation des infrastructures de génie civil du réseau de télécommunications, prévoit par ses articles 7 et 8 la remise gracieuse des ouvrages après leur réalisation par le syndicat d'agglomération nouvelle à France Télécom et la subrogation de France Télécom dans les droits du syndicat d'agglomération nouvelle.

15. Il résulte des termes de ces deux conventions que les parties ont entendu transférer la propriété des ouvrages des réseaux de télécommunication réalisés par l'établissement public d'aménagement, puis le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, après leur réalisation à l'administration des télécommunications, puis à France Télécom aux droits desquels est venue la société Orange. Par suite, nonobstant la production par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines d'extraits de marchés publics attestant la réalisation des travaux d'infrastructures de réseaux de télécommunications pour le compte de l'administration des télécommunications ou de France Télécom, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme demeurée propriétaire des installations qu'elle a construites en application des conventions précitées. La circonstance non démontrée que ces conventions ne concerneraient pas la totalité des infrastructures en litige et l'absence de production de certificats de remise des installations en cause par la collectivité territoriale, ne suffisent pas à renverser la présomption de propriété de ces réseaux au profit de la société Orange venue aux droits de l'administration des postes et télécommunication et de France Télécom, signataires des conventions précitées. Par suite, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait commis une erreur de droit ou de fait en jugeant qu'elle ne démontrait pas être propriétaire des infrastructures pour la mise à disposition desquelles elle a mis à la charge de la société Orange une redevance pour les années 2010 à 2014.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les vingt titres exécutoires émis à l'encontre de la société Orange le 22 décembre 2015 pour une somme totale de 1 039 666,31 euros au titre de redevances en contrepartie de l'occupation de chambres de tirages et fourreaux pour les années 2010 à 2014 et déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme que celle-ci demande Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à la société Orange.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines versera la somme de 2 000 euros à la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04256
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;19ve04256 ?
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