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07/06/2022 | FRANCE | N°20VE02457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20VE02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la somme de 716 571 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2011 dont elle soutient s'être acquittée à tort.

Par un jugement n° 1702495 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 22 décembre 2020, Mme A...,

représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la somme de 716 571 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2011 dont elle soutient s'être acquittée à tort.

Par un jugement n° 1702495 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 22 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Le Roux, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande de restitution du 9 mai 2016 n'était pas tardive dès lors qu'elle peut se prévaloir du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur la fortune au titre de l'année 2011 et non comme tendant à la restitution d'une créance de " bouclier fiscal ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Roux, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification en date du 22 décembre 2014 et du 10 décembre 2015, des rectifications qu'elle a acceptées. Par une réclamation du 9 mai 2016, elle a demandé la restitution de la somme de 716 571 euros correspondant, selon elle, à une erreur commise dans les modalités de calcul de la créance de " bouclier fiscal " au titre de l'année 2011. Mme A... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme.

2. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A ". Aux termes de l'article 1649-0 A de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011, que les contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 qui n'avaient pas exercé le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année avant le 30 septembre 2011 ne pouvaient imputer le montant correspondant à ce droit à restitution que sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

4. Il est constant que Mme A... n'a exercé, le 29 septembre 2011, qu'une demande d'imputation de la somme de 2 406 euros sur son impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011. Elle n'a, dès lors, pas exercé, avant le 30 septembre 2011, le droit à restitution de la somme en litige de 716 571 euros. Elle soutient cependant que sa réclamation a été formulée dans les délais prévus par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

5. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification au titre d'une année ou d'un exercice peut présenter, dans le délai spécial qu'elles prévoient, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice au titre du même impôt que celui qui fait l'objet de la procédure de reprise ou de rectification.

6. Mme A..., qui a fait l'objet d'une procédure de rectification concernant l'impôt sur la fortune, soutient qu'elle était en droit de présenter, dans le même délai que celui dont a disposé l'administration, une réclamation relative à une erreur de calcul alléguée portant sur le droit à restitution au titre du " bouclier fiscal ".

7. Cependant, aux termes du 2ème alinéa du 8 de l'article 1649 OA du code général des impôts : " Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu ". Il résulte de ces dispositions que les réclamations en matière de droit à restitution au titre du " bouclier fiscal " sont assimilables non aux réclamations en matière d'impôt sur la fortune, mais à celle relatives à l'impôt sur le revenu. Mme A..., qui a fait l'objet d'une rectification en matière d'impôt sur la fortune, et non en matière d'impôt sur le revenu, ne peut par suite valablement soutenir que la rectification dont elle a fait l'objet lui aurait conservé le bénéfice du délai de l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales. Elle ne peut pas plus prétendre, au regard des dispositions précitées 2ème alinéa du 8 de l'article 1649 OA du code général des impôts, que le refus de faire application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales reviendrait à faire du droit à restitution au titre du " bouclier fiscal " un dispositif sans lien avec une quelconque imposition.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02457
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-07;20ve02457 ?
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