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07/06/2022 | FRANCE | N°19VE00791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2022, 19VE00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par plusieurs demandes, la société Etablissements Claye a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie à raison des bâtiments dont elle dispose au 152, rue du Bois à Richebourg au titre des années 2010 à 2015.

En cours d'instance, l'administration a renoncé à la qualification d'établissement industriel des quatre entrepôts de stockage nos 3, 5, 6 et 7 exploités par

la société Etablissements Claye sur le site de Richebourg et a prononcé, par décisions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par plusieurs demandes, la société Etablissements Claye a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie à raison des bâtiments dont elle dispose au 152, rue du Bois à Richebourg au titre des années 2010 à 2015.

En cours d'instance, l'administration a renoncé à la qualification d'établissement industriel des quatre entrepôts de stockage nos 3, 5, 6 et 7 exploités par la société Etablissements Claye sur le site de Richebourg et a prononcé, par décisions du 7 juillet 2016, du 22 juillet 2016, du 30 janvier 2017 et du 21 août 2017, des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises de 1 124 euros au titre de l'année 2010, de 5 999 euros au titre de l'année 2011, de 6 206 euros au titre de l'année 2012 et de 6 184 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement partiellement avant dire-droit du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la requérante quant à la double imposition des bâtiments nos 2 et 4 à la cotisation foncière des entreprises de 2014 et a ordonné un supplément d'instruction afin que soient produits aux débats des termes de comparaison situés hors de la commune de Richebourg dans le but d'évaluer les bâtiments nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'administration devant en outre proposer une méthode d'appréciation directe de ces mêmes bâtiments.

Postérieurement à ce jugement a été attribué au tribunal le jugement des requêtes de la société Etablissement Claye relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2012, 2013 et 2015 ainsi que de celle relative à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015.

Par un jugement nos 1704758, 1537192, 1536309, 1536310, 1444572, 1646400 et 1646401 du 8 novembre 2018 rectifié par ordonnance du 27 novembre 2018 statuant sur l'ensemble des requêtes de la société Etablissement Claye, le tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il y avait lieu de déterminer la valeur locative de l'ensemble litigieux par voie d'appréciation directe en application des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, a fixé la valeur vénale et la valeur locative des bâtiments litigieux et a déchargé la société Etablissement Claye des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, des cotisations foncières des entreprises et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015, en conséquence des réductions de base prononcées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2019, le 30 juillet 2021 et le 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° de prendre acte des dégrèvements complémentaires prononcés au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2013 par l'administration en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 novembre 2018 (rectifié par ordonnance du 28 novembre 2018) ;

2° de dire que la valeur locative de l'établissement exploité par la SAS Etablissement Claye sur la commune de Richebourg doit être déterminée en appliquant un abattement pour dépréciation immédiate égal à 20 % et un abattement de 10 % pour vétusté sur les seuls bâtiments et parking et non sur la valeur du terrain et de remettre en conséquence à la charge de la société Etablissement Claye les cotisations de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises ainsi que les pénalités correspondantes au titre des années 2010 à 2015 à hauteur des impositions dues sur la base de cette valeur locative rectifiée.

Il soutient que :

- le quantum du litige relatif à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013 représente un total de 13 713 euros ;

- les bâtiments litigieux étant des silos horizontaux assimilables à des hangars, et non des silos verticaux, l'abattement pour dépréciation immédiate appliqué dans le cadre de la méthode d'appréciation directe de la valeur locative ne saurait excéder 20 % ;

- l'abattement pour vétusté ne peut être appliqué qu'aux immeubles, et non aux terrains.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance relatives à la taxe foncière au titre des années 2010 à 2015 ont été transmises au Conseil d'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2021, le 17 mai 2021, le 5 octobre 2021 et le 30 mars 2022, la société Etablissement Claye, représentée par Me Augé, avocat, conclut :

1° à titre principal, au rejet de la requête ;

2° à titre subsidiaire, si l'abattement pour dépréciation immédiate devait être révisé, à ce qu'il soit appliqué un abattement de 20 % au titre de la nature, de l'affectation et de la situation du bien, en plus de l'abattement de 10 % au titre de la vétusté et de réviser le taux d'intérêt de 5 % accordé par le jugement attaqué à 4 % ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la cour administrative d'appel est incompétente en ce qui concerne les taxes foncières mises à sa charge ;

- les bases des cotisations de taxe foncière des entreprises ne peuvent être différentes de celles qui ont été jugées de manière définitive par le Conseil d'Etat dans sa décision du 2 février 2022, qui a conféré une autorité définitive de chose jugée au jugement attaqué ;

- le quantum du litige n'a pas été correctement déterminé par l'administration ;

- si l'abattement pour dépréciation immédiate devait être révisé, il faudra également ajouter un abattement de 20 % au titre de la nature, de l'affectation et de la situation du bien, en plus de l'abattement de 10 % au titre de la vétusté et réviser le taux d'intérêt de 5 % accordé par le jugement attaqué à 4 % eu égard au fait que la commune de Richebourg constitue une commune rurale de 2 590 habitants ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Augé, pour la société Etablissements Claye.

Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mai 2022, pour la société Etablissements Claye

Considérant ce qui suit :

1. La société Etablissements Claye a demandé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie à raison des bâtiments dont elle dispose au 152, rue du Bois à Richebourg au titre des années 2010 à 2015. En cours d'instance, l'administration fiscale a décidé d'abandonner la qualification d'établissement industriel des quatre entrepôts de stockage nos 3, 5, 6 et 7 exploités par la société Etablissements Claye sur le site de Richebourg et a prononcé, par décisions du 7 juillet 2016, du 22 juillet 2016, du 30 janvier 2017 et du 21 août 2017, des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises. Par un jugement partiellement avant-dire droit du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Etablissements Claye quant à la double imposition des bâtiments nos 2 et 4 à la cotisation foncière des entreprises de 2014 et a ordonné un supplément d'instruction afin que soient produits aux débats des termes de comparaison situés hors de la commune de Richebourg dans le but d'évaluer les bâtiments nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'administration devant en outre proposer une méthode d'appréciation directe de ces mêmes bâtiments. Par un jugement nos 1704758, 1537192, 1536309, 1536310, 1444572, 1646400 et 1646401 du 8 novembre 2018 rectifié par ordonnance du 27 novembre 2018 statuant sur l'ensemble des requêtes de la société Etablissement Claye, le tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il y avait lieu de déterminer la valeur locative de l'ensemble litigieux par voie d'appréciation directe en application des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, a fixé la valeur vénale et la valeur locative des bâtiments litigieux et a déchargé la société Etablissements Claye des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2015, en conséquence des réductions de base prononcées. Le ministre de l'économie des finances et de la relance fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 janvier 2021, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance relatives à la taxe foncière au titre des années 2010 à 2015 ont été transmises au Conseil d'Etat.

Sur l'appel du ministre :

2. Pour l'application de la méthode d'appréciation directe, prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, l'article 324 AB de l'annexe III à ce code dispose que : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ". Aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ". En application de ces dispositions, le jugement attaqué a déterminé la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux en retenant une valeur vénale de 187 796 euros, à laquelle il a appliqué un abattement de 50 % pour dépréciation immédiate ainsi qu'un abattement de 10 % pour vétusté, puis un taux d'intérêt de 5 %.

En ce qui concerne l'exception de chose jugée attachée au jugement attaqué :

3. La société Etablissements Claye se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui serait, selon elle, attachée au jugement attaqué, dès lors que, par décision du 2 février 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance dirigé contre le jugement attaqué en ce qui concerne le contentieux relatif à la taxe foncière. Toutefois, cette décision n'a pas le même objet que le présent litige, dès lors que les impositions en cause dans ces deux litiges sont différentes. Ainsi, en l'absence de triple identité de parties, d'objet et de cause juridique, cette décision n'a pas conféré d'autorité définitive de chose jugée au jugement attaqué en ce qui concerne le contentieux de la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, si la société Etablissements Claye fait valoir que les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et celles de la taxe foncière sont identiques, le rejet du pourvoi du ministre était, en tout état de cause, motivé par sa tardiveté, si bien que le Conseil d'Etat n'a pas, dans cette décision, porté d'appréciation sur la pertinence des bases d'imposition retenues par les premiers juges. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le moyen en défense tiré de l'autorité définitive de chose jugée attachée au jugement attaqué.

En ce qui concerne l'abattement pour dépréciation immédiate de 50 % retenu par le jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que les bâtiments litigieux sont constitués de silos horizontaux et que l'outillage n'y était pas prépondérant, motif pour lequel la qualification de bâtiment industriel a été abandonnée par l'administration fiscale. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces constructions se caractériseraient par une étroite spécialisation, l'administration est fondée à soutenir que ces silos horizontaux sont assimilables à des hangars pouvant facilement être aménagés pour une autre destination que celle initialement organisée, au contraire des silos verticaux, et à solliciter un taux d'abattement inférieur à celui de 50 % usuellement pratiqué pour les silos verticaux. La société Etablissements Claye n'est pas fondée à se prévaloir d'une note de l'administration fiscale qui date du 18 décembre 2002 et qui concerne, en tout état de cause, les silos verticaux. Il en résulte que le taux d'abattement pour dépréciation immédiate doit être ramené à 30 %.

En ce qui concerne l'abattement pour vétusté de 10 % retenu par le jugement attaqué :

5. Les premiers juges ont appliqué un abattement pour vétusté de 10 % à la valeur vénale des immeubles, mais également des terrains. Contrairement à ce que soutient la société Etablissements Claye, l'abattement pour vétusté n'est pas calculé en fonction de la situation géographique d'un bien mais, ainsi que son nom l'indique, de son degré de vétusté et de son état d'entretien. Or, la valeur vénale d'un terrain nu et non aménagé n'étant pas affectée par son ancienneté, l'administration est fondée à soutenir que, pour calculer la valeur locative de l'ensemble immobilier à disposition de la société Etablissements Claye, l'abattement pour vétusté doit s'appliquer exclusivement sur la valeur vénale des bâtiments litigieux et non sur celle des terrains nus.

Sur l'appel incident de la société Etablissements Claye :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux montants des dégrèvements accordés par l'administration :

6. La société Etablissements Claye soutient que le quantum du litige reste mal déterminé par l'administration au motif que celle-ci lui a appliqué à tort la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat. Toutefois, cet argument ne concerne pas le quantum du litige, mais l'exécution du jugement du 8 novembre 2018 modifié, dès lors que la société Etablissements Claye conteste seulement, par ce moyen, le montant des dégrèvements accordés par l'administration en exécution du jugement attaqué. La cour n'étant pas compétente, dans le cadre du présent litige, pour juger de l'exécution du jugement du 8 novembre 2018, de telles conclusions sont irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la société Etablissements Claye :

7. La société Etablissements Claye demande, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du ministre, que soit pris en compte un abattement complémentaire de 20 % en raison du fait que les bâtiments litigieux sont enclavés dans une propriété, qu'ils sont situés à proximité d'habitations, de la route départementale qui occasionne de nombreux désagréments, ainsi que de nombreux concurrents exerçant une activité économique similaire. Toutefois, le terrain litigieux n'étant pas enclavé mais desservi par la route départementale, la simple circonstance que les bâtiments se trouvent en fond de terrain ne suffit pas à justifier d'un abattement. Les désagréments afférents à sa desserte par la route départementale dont la société Etablissement Claye se prévaut, qui consistent en des embouteillages causés par ses véhicules suscitant l'agacement des autres motoristes, ne sont pas établis. Si elle fait valoir que la proximité d'habitations entraîne pour elle des contraintes réglementaires importantes, elle n'en justifie pas en produisant une circulaire qui a été abrogée depuis 2004 et en indiquant que l'exploitation d'un silo appartenant à une autre société dans une autre commune aurait fait l'objet d'un arrêté préfectoral limitant son activité du fait de sa proximité avec une école. Enfin, la proximité d'établissements concurrents n'est pas une circonstance de nature à justifier l'application d'un abattement.

8. Aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au CGI : " Il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation, le taux d'intérêt étant fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ". La société Etablissements Claye ne démontre pas que le taux d'intérêt de 5 % retenu par les premiers juges serait erroné, au seul motif que la commune de Richebourg ne comporte que 2 590 habitants et que le taux généralement accordé par la jurisprudence serait de 4 % dans le milieu rural, alors que ce taux dépend du taux des placements immobiliers propres à chaque région.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a retenu un abattement pour dépréciation immédiate de 50 % et a appliqué l'abattement de vétusté de 10 % sur la valeur vénale des terrains nus.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Claye présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Pour le calcul de la valeur locative de l'ensemble immobilier à disposition de la société Etablissements Claye en vue de son imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2015, l'abattement pour dépréciation immédiate est fixé à 30 % et l'abattement pour vétusté de 10 % ne sera appliqué qu'à la valeur vénale des constructions litigieuses, mais non à celle des terrains nus.

Article 2 : La société Etablissements Claye est rétablie au rôle de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2015 en conséquence de la modification de base prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 : L'appel incident de la société Etablissements Claye est rejeté.

Article 4 : Le jugement n°1444572 du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil et l'ordonnance de rectification matérielle du 27 novembre 2018 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la production industrielle et numérique et à la société Etablissements Claye.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la production industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 19VE00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00791
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : AUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-07;19ve00791 ?
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