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31/05/2022 | FRANCE | N°21VE03479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2022, 21VE03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 A... lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa s

ituation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 A... lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

A... un jugement n° 2109494 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Versailles a admis M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que la première juge a, à tort, annulé la décision de transfert de M. C... aux autorités italiennes alors qu'à l'issue du réexamen de la situation de celui-ci, force est de constater que les conditions matérielles d'accueil en Italie dont il se prévaut ne peuvent être regardées comme précaires et qu'il n'a pas d'attaches en France.

A... un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, M. C..., représenté A... Me Gall, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1981 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 23 juin 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait antérieurement déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, le 7 avril précédent. Saisies A... le préfet de l'Essonne le 29 juin 2021 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont explicitement accepté, le 8 juillet suivant, de reprendre en charge M. C.... A... un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie. A... un jugement du 4 octobre 2021, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. A... un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a, de nouveau, décidé de son transfert aux autorités italiennes. A... une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, il fait appel du jugement du 29 novembre précédent A... lequel la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé ce second arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'annulation juridictionnelle prononcée au principal implique nécessairement que le préfet, saisi à nouveau du cas de l'intéressé, prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé.

3. La magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé, A... un jugement devenu définitif, l'arrêté du 23 juillet 2021 ordonnant le transfert de M. C... aux autorités italiennes pour erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des événements dangereux et traumatisants que l'intéressé a vécus au cours des derniers mois depuis sa fuite du Mali et au cours de son séjour en Italie, de ce qu'il en est manifestement très affecté et de ce qu'il a pu retrouver une certaine stabilité en France et a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6, enjoint au préfet de statuer à nouveau sur son cas. Au regard de ce motif d'annulation dont il découle que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombait à la France et dès lors que le préfet ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait depuis le jugement s'y opposant, ce dernier impliquait nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. En adoptant ainsi l'arrêté litigieux du 18 octobre 2021 alors qu'il était tenu de prendre en charge la demande d'asile de M. C..., le préfet de l'Essonne a, A... suite, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 4 octobre précédent, devenu définitif, ainsi qu'il a été dit précédemment.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 décidant du transfert de M. C... aux autorités italiennes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en cas d'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... A... le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à cette dernière, avocate de M. C..., la somme de 1 400 euros demandée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C..., A... le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 21VE03479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03479
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-31;21ve03479 ?
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