Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2103264 du 11 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 5 et 29 novembre 2021 et 3 mai 2022, M. C..., représenté par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur l'intégralité du moyen soulevé et entaché leur jugement d'erreur de fait et de droit ;
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il appartient à la préfecture d'apporter la preuve que l'entretien qu'il prévoit a bien été réalisé et qu'il l'a été dans le respect de l'ensemble des garanties prévues, notamment qu'il a été réalisé par des personnes qualifiées, dans une langue que la personne comprend ou qu'il est raisonnable de penser qu'elle comprend, et qu'un résumé en a été établi, communiqué à l'intéressé et signé de ce dernier ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant également les articles 9 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; il appartient au préfet de rapporter la preuve que ses services se sont conformés à ces obligations en remettant les brochures requises, nécessaires à sa compréhension de la situation dans laquelle il a été placé au moment où ses empreintes digitales ont été relevées, dans une langue qu'il est raisonnable de penser qu'il comprend, et que son droit à l'information a bien été respecté ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant également le Chapitre VI Section 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il revient au préfet de rapporter la preuve de la saisine des autorités allemandes, et de produire l'accusé de réception, de justifier de la confirmation écrite des autorités allemandes, par laquelle ces dernières reconnaissent être responsables de l'examen de sa demande d'asile ou, en cas d'accord implicite des autorités allemandes, que ses services ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert ; il lui revient également de rapporter la preuve que les autorités allemandes, après avoir été sollicitées par les autorités françaises, se sont reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile et ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert vers l'Allemagne ; en conséquence, le préfet doit démontrer avoir respecté les délais de la procédure de prise en charge, tels qu'ils figurent dans la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait aucune mention de la moindre circonstance de fait relative à son parcours, se contentant de reproduire des formules stéréotypées ; il est également, de ce fait, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur de fait et de droit au regard de l'article 17 §1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces, enregistrées le 28 janvier 2022, le préfet des Yvelines fait valoir que M. C... a été regardé comme ayant pris la fuite et que les délais de transfert ont été prolongés jusqu'au 14 décembre 2022.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Pierot, avocate de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sri-lankais né le 2 janvier 1989 à Jaffna (Sri-Lanka), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 4 mars 2021. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées le 9 avril 2013 en Allemagne, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies par le préfet des Yvelines le 5 mars 2021, les autorités allemandes ont accepté, le 10 mars suivant, de reprendre en charge de M. C.... Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. M. C... fait appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... fait valoir que le premier juge n'aurait pas statué sur l'intégralité du moyen soulevé et entaché son jugement d'erreur de fait et de droit. Toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement contesté que celui-ci a pleinement répondu au seul moyen soulevé tiré de ce qu'il devrait être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il a notamment fait état des deux branches du moyen en litige relatives, d'une part, à sa situation personnelle et familiale en France et, d'autre part, à sa situation administrative en Allemagne. Par suite, le moyen tiré d'une omission même partielle à statuer ne peut qu'être écarté, l'intéressé ne précisant au demeurant pas quel point du moyen aurait été omis. Par ailleurs, les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait et de droit, au demeurant non suffisamment étayés, procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doivent, par suite, également être écartés.
Sur l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1. de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. D'une part, M. C... fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles 9 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013, faute pour le préfet de rapporter la preuve que ses services se sont conformés aux obligations prévues par ces dispositions en remettant les brochures requises, nécessaires à sa compréhension de la situation dans laquelle il a été placé au moment où ses empreintes digitales ont été relevées, dans une langue qu'il est raisonnable de penser qu'il comprend, et que, par suite, son droit à l'information a été respecté.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le résumé que l'intéressé a signé à l'issue de l'entretien individuel intervenu le 4 mars 2021, de celles figurant sur une attestation datée du même jour que l'intéressé a également signé, ainsi que de celles figurant sur les copies des premières pages des brochures, produites devant le premier juge, datées du 4 mars et signées de l'intéressé pour attester de leur remise, que lors de cet entretien en préfecture, M. C... s'est vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue tamoule. Il ressort des mentions de l'attestation susmentionnées que l'intéressé a déclaré " comprendre parfaitement " cette langue et " savoir lire ". Il ressort également de cette attestation que les informations contenues dans ces brochures ont été oralement portées à la connaissance de l'intéressé, en langue tamoule, par le biais d'un interprète. Ces brochures A et B ayant été établies conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de celles de son article 9, manque, par suite, en fait et doit être écarté.
7. Par ailleurs, M. C... se prévaut, à cet égard, de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. C... entend se prévaloir de cet article 29 susmentionné, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'il consacre ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, M. C... fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant également l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour le préfet d'apporter la preuve que l'entretien que ces dispositions prévoient a été réalisé et l'a été dans le respect de l'ensemble des garanties prévues, notamment qu'il a été réalisé par des personnes qualifiées, dans une langue que la personne comprend ou qu'il est raisonnable de penser qu'elle comprend, et qu'un résumé en a été établi, communiqué à l'intéressé et signé de ce dernier.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel ainsi que de l'attestation susmentionnée, que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel, réalisé à la préfecture des Yvelines le 4 mars 2021, qui s'est déroulé en tamoul, langue que le requérant a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il a, à cette occasion, apporté des réponses claires et précises, notamment quant à sa situation familiale, sa précédente demande d'asile et à son parcours depuis son départ du Sri-Lanka et son arrivée dans l'Union européenne. Par ailleurs, cet entretien a été mené, dans les locaux de la préfecture des Yvelines, par un agent titulaire de celle-ci, son résumé étant d'ailleurs authentifié par un tampon de la préfecture. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique, à cet égard, que cet agent mentionne son nom, son prénom, sa signature ou sa qualité sur la fiche relatant l'entretien ou sur l'attestation signée de l'intéressé à cette occasion. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national, alors que ce dernier est d'ailleurs présenté comme tel dans le résumé et l'attestation susmentionnés, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans les conditions de confidentialité requises. Enfin, un résumé de l'entretien a été rédigé et signé de l'intéressé. Une copie lui a été remise ainsi que l'indique l'attestation. Ainsi, et en l'absence de toute autre critique circonstanciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le Chapitre VI Section 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf, pour le préfet, à apporter la preuve de la saisine des autorités allemandes et de produire l'accusé de réception, de justifier de la confirmation écrite des autorités allemandes, par laquelle ces dernières reconnaissent être responsables de l'examen de sa demande d'asile ou, en cas d'accord implicite des autorités allemandes, de ce que ses services ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert. Il soutient qu'il lui revient également de rapporter la preuve que les autorités allemandes, après avoir été sollicitées par les autorités françaises, se sont reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile et ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert vers l'Allemagne. Il soutient, enfin, que le préfet doit démontrer avoir respecté les délais de la procédure de prise en charge, tels qu'ils figurent dans la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions de la section II du chapitre VI relatives aux " Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge " qui concernent le cas dans lequel aucune demande d'asile n'a été antérieurement présentée au sens de l'article 18-1 a).
12. En tout état de cause, il ressort des pièces produites devant les premiers juges que, le 10 mars 2021, les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. C... sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Le courrier des autorités allemandes atteste ainsi d'une demande de reprise en charge le 5 mars 2021, soit le lendemain de la présentation de sa nouvelle demande d'asile par M. C... et du relevé de ses empreintes, et d'un accord, cinq jours après. Il s'ensuit que les délais prévus par les articles 23 et 25 du règlement susmentionnés, seuls applicables en l'espèce, n'ont pas été méconnus.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
14. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle fait référence à la consultation des fichiers Visabio et Eurodac, selon lesquels l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 9 avril 2013. Elle précise que ces dernières, qui doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application des articles 3 et 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions, qu'elles ont acceptée sur ce même fondement. Ainsi, la décision litigieuse, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté et est sans incidence à cet égard la circonstance que l'arrêté ne ferait pas état de ce que la demande d'asile de M. C... présentée en Allemagne a fait l'objet d'un refus et fait l'objet d'un recours, et de ce que les services des étrangers de la préfecture de Karlsruhe lui ont notifié une obligation de quitter le territoire allemand le 1er juillet 2021 et ceux du Land du Baden Wurtemberg lui ont communiqué une demande de remise de passeport afin de procéder à son expulsion. Est également sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'arrêté fait état de ce qu'il ne " pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable ", alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2021 et que celle-ci est enceinte, dès lors qu'une telle circonstance a trait au bien-fondé de la décision et non à sa motivation et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé en aurait fait état auprès des services de la préfecture des Yvelines, le résumé de son entretien du 4 mars 2021 portant la mention selon laquelle il serait célibataire et sans enfant.
15. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés soulevés au regard de la même argumentation, selon lesquels l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose par ailleurs que : " (1) Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause énoncée au 1. de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
18. Si M. C... soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour au Sri-Lanka compte tenu de son " appartenance Tamoul ", la mesure prononçant son transfert aux autorités allemandes n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que ces autorités, qui auraient, selon lui, opposé un premier refus à sa demande d'asile lui imposant de quitter le territoire, lequel aurait été confirmé par le tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg le 26 janvier 2021, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'elles ne respecteraient notamment pas les dispositions de l'article 40 de la directive 2013/32/UE, lesquelles prévoient l'obligation, sous certaines conditions, d'examiner les nouvelles déclarations ou les nouveaux éléments qu'un étranger pourrait faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile, alors même qu'une première demande aurait fait l'objet d'un rejet. D'ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé soutient, le courrier des autorités allemandes du 26 juin 2021, au demeurant postérieur à la décision attaquée, intitulé " Belehrung für Passpflicht ", à savoir " instruction sur l'obligation de passeport ", n'a ni pour objet, ni pour effet, de constituer une injonction de confier son passeport afin de procéder sans délai à son transfert vers le Sri-Lanka. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations susmentionnées de ce fait doit être écarté, de même celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard faute d'appliquer la " clause discrétionnaire ".
19. Par ailleurs, si le conseil du requérant a explicité à l'audience que, par la production récente de pièces nouvelles, M. C... avait entendu faire également valoir, pour l'application des dispositions précitées de l'article 17 règlement du 26 juin 2013, sa vie privée et familiale, il indique seulement, dans ses écritures, vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2021, soit depuis la période même au cours de laquelle l'arrêté contesté a été pris, et que cette ressortissante était, à cette date, enceinte. Par suite, en l'absence d'ancienneté d'une vie commune établie et d'élément permettant de caractériser, à cette même date, l'établissement durable en France de la vie familiale du requérant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des motifs humanitaires justifiaient à la date de la décision attaquée la mise en œuvre de la clause dérogatoire. Par conséquent et en tout état de cause, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert, le préfet des Yvelines ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation familiale de M. C....
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Bonfils, première conseillère,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.
La rapporteure,
M. DerocLe président,
P. BresseLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2
N° 21VE02969