La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°19VE02920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2022, 19VE02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Savencia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, le remboursement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 78 174 euros au titre du report des crédits d'impôts étrangers ainsi que les intérêts de retard correspondants ou, à titre subsidiaire, le remboursement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'

exercice clos en 2010 pour un montant de 19 895 euros au titre de la déductibilité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Savencia a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, le remboursement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 78 174 euros au titre du report des crédits d'impôts étrangers ainsi que les intérêts de retard correspondants ou, à titre subsidiaire, le remboursement de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 19 895 euros au titre de la déductibilité en charges du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2010 des impôts étrangers acquittés en Slovaquie, au Brésil et au Maroc, ainsi que les intérêts de retard correspondants, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801951 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2019 et 18 février 2020, la SA Savencia, représentée par Me Dionisi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les remboursements sollicités à titre principal ou à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle est en droit d'imputer le crédit d'impôt issu des retenues à la source étrangères de 78 174 euros effectuées en 2010 sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l'exercice clos en 2010, alors même que les produits ayant fait l'objet de ces retenues ont été rattachés, conformément aux 1. et 2. bis de l'article 38 du code général des impôts, aux exercices clos en 2008 et 2009 ; les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-IS-RICI-30-10-20-10 n° 10 confirment cette analyse ;

- à titre subsidiaire, doit être admise la déduction en charge d'une partie des impôts étrangers au titre de l'exercice au cours duquel ces derniers ont été acquittés, c'est-à-dire de l'exercice clos en 2010.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019 et 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Savencia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 modifiée ;

- la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;

- la convention fiscale franco-slovaque du 1er juin 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Savencia, anciennement SA Bongrain, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le périmètre d'intégration comprend notamment les SAS Bongrain Europe et Sogasi. A la suite d'opérations de contrôle de ces trois sociétés au titre de l'exercice clos en 2010, l'administration fiscale a procédé à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés de sorte que le résultat fiscal du groupe, déficitaire à l'origine d'un montant de 3 176 381 euros, est devenu bénéficiaire à hauteur de 5 620 866 euros, soit un impôt sur les sociétés dû par le groupe de 1 873 622 euros, mis en recouvrement le 5 décembre 2014. Par réclamation déposée le 17 décembre 2015, la SA Savencia a demandé l'imputation, sur cet impôt sur les sociétés, de crédits d'impôts étrangers qu'elle n'avait pas pu imputer en raison de son résultat d'ensemble initialement déficitaire, pour un montant de 352 328 euros. Cette demande a été partiellement admise par l'administration fiscale à hauteur de 274 154 euros au titre des crédits d'impôts afférents aux revenus comptabilisés en 2010 et rejetée pour un montant de 78 174 euros au titre des crédits afférents aux revenus comptabilisés en 2008 et 2009. La SA Savencia fait appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, à titre principal, à hauteur de 78 174 euros par imputation des crédits d'impôt étrangers des années 2008 à 2009 et, à titre subsidiaire, à hauteur de 19 895 euros par déduction en charges des impôts acquittés en Slovaquie, au Brésil et au Maroc pour un montant de 59 685 euros.

2. La SA Savencia fait valoir, à titre principal, qu'elle serait en droit, sur le fondement de la loi fiscale comme de la doctrine administrative, d'imputer un crédit d'impôt, découlant de retenues à la source étrangères d'un montant de 78 174 euros effectuées en 2010, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l'exercice clos en 2010, alors même que les produits ayant fait l'objet de ces retenues ont été rattachés, conformément aux 1. et 2. bis de l'article 38 du code général des impôts, aux exercices clos en 2008 et 2009. Toutefois, elle n'apporte pas davantage devant le juge d'appel que devant les premiers juges, de documents permettant de justifier de la réalité et du montant des retenues à la source qui auraient été prélevées à l'étranger et dont elle se prévaut, alors que le ministre de l'économie, des finances et de la relance oppose expressément ce point en soulignant ne pas être en mesure de " valider le montant réclamé par la société ". Dans ces conditions, faute d'établir la réalité et le montant des retenues à la source étrangères en cause, la SA Savencia n'est, en toute hypothèse, pas fondée à solliciter leur prise en compte pour bénéficier de crédits d'impôts étrangers imputables sur l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 du code général des impôts.

3. Par ailleurs et pour le même motif de fait, la SA Savencia n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, sur le terrain de la loi comme sur celui des conventions internationales, que les retenues à la source étrangères alléguées devraient être admises, en tant que charges, en déduction de son bénéfice imposable au titre de l'exercice au cours duquel ces dernières ont été acquittées, c'est-à-dire de l'exercice clos en 2010.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Savencia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Savencia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Savencia et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02920
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SOCIETER D'AVOCATS MDL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-31;19ve02920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award