Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction illégale de ses fonction d'adjoint de sécurité.
Par un jugement n° 1707566 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 120 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- l'annulation de son licenciement impliquait la réparation du préjudice subi du fait de cette éviction irrégulière ;
- en plus du préjudice lié à la perte de son revenu estimée à 20 000 euros, il a subi un préjudice lié à une dépression nerveuse et un préjudice né d'une perte de chance qu'il estime respectivement à 50 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la gravité des faits reprochés à M. B... exclut toute indemnisation dès lors que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était pas à tort crue tenue par l'avis du conseil de discipline ;
- la perte de revenus et la perte de chance ne sont pas établies ;
- le préjudice moral ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité par un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 7 juin 2011. Il a fait l'objet d'un licenciement par décision du directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles du 7 novembre 2012. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2015 devenu définitif au motif que l'autorité administrative s'était, à tort, crue liée par l'avis unanime du conseil de discipline. M. B... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'indemnisation des divers préjudices subis du fait de cette décision illégale. Par un jugement du 15 juillet 2020, dont M. B... fait appel devant la cour, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que le licenciement de M. B... était motivé par sa tentative d'obtenir, grâce aux fonctions qu'il exerçait au sein de la police nationale, des informations relatives à une personne placée en garde à vue dans une affaire de détention de stupéfiants et d'accéder, sans raison de service, aux locaux de garde à vue. Au regard de la gravité des faits reprochés à M. B..., les premiers juges ont pu à juste titre estimer que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis l'erreur de droit censurée par le tribunal administratif par son jugement du 7 décembre 2015 et juger sur ce fondement que la demande d'indemnisation des conséquences de ce licenciement devait être rejetée.
4. M. B... ne saurait valablement soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 décembre 2015 dès lors que la présente instance, à caractère indemnitaire, ne présente pas d'identité d'objet avec l'instance ayant donné lieu au jugement précité ayant annulé la décision de licenciement de M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
La rapporteure,
S. A...Le président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE02517