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19/05/2022 | FRANCE | N°19VE00590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2022, 19VE00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n° 1608504, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 janvier 2017 et de la rétablir en position d'activité sans interruption depuis le 1er septembre 1998, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- sous le n° 1608504, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 janvier 2017 et de la rétablir en position d'activité sans interruption depuis le 1er septembre 1998, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1700116, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 20 décembre 2016 prolongeant la suspension de ses fonctions jusqu'à la décision de l'administration relative à la procédure disciplinaire, d'enjoindre au recteur d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1703629, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office, d'annuler les actes préparatoires à cette sanction que constituent la décision d'engager une mesure disciplinaire, celle de soumettre son dossier à la commission administrative paritaire académique et de la convoquer et de modifier la date de cette commission et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1703821, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017, d'enjoindre au recteur d'exécuter le jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1707104, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 annulant l'arrêté du 15 février 2017 et l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1608504, 1700116, 1703629, 1703821 et 1707104 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des demandes n° 1700116 et 1703821 et a rejeté le surplus des demandes de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2019, 5 avril 2019 et 8 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 portant suspension de quatre mois ;

3°) d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et de la rétablir en position d'activité, sans interruption à compter du 1er septembre 1998 ;

4°) de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 20 décembre 2016 prolongeant sa suspension ;

7°) d'enjoindre au recteur de supprimer l'interruption d'activité du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 et de la rétablir en position d'activité, sans interruption à compter du 1er septembre 1998 ;

8°) de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10°) d'annuler la décision d'engager une procédure disciplinaire et la mesure concernant la discipline, notifiées par courrier du 22 décembre 2016 ainsi que la décision de soumettre son dossier à la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire et la convocation datée du 22 décembre 2016, la décision modifiant la date de la commission notifiée par courrier non daté expédié le 4 janvier 2017, les actes subséquents pris et susceptibles de l'être, l'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2017, l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office et les actes subséquents pris et susceptibles de l'être ;

11°) de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;

12°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

13°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017;

14°) de condamner le recteur au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt dans un délai de huit jours ;

15°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

16°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil à compter du 1er février 2017 et annulant et remplaçant l'arrêté du 15 février 2017 ;

17°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense du ministre de l'éducation est irrecevable car tardif et signé par une autorité incompétente et doit être écarté des débats ; l'administration doit être réputée avoir acquiescé aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier ;

- le jugement attaqué n'analyse pas ses conclusions ;

- le tribunal administratif a joint à tort les procédures postérieurement à l'audience ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à ses moyens pertinents ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, de dénaturation de ses écritures, des pièces du dossier et des faits de l'espèce ;

S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1608504 :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la mesure en litige constitue une sanction disciplinaire ;

- le tribunal administratif n'a pas procédé sérieusement au contrôle de l'erreur de fait et a méconnu son office ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des écritures et des pièces et de contradiction de motifs ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- la mesure de suspension contestée constitue une sanction déguisée dès lors qu'elle est demeurée dans son dossier après la fin de son exécution ;

- elle a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration ayant accepté de réviser sa notation par une décision du 6 juin 2016 devenue définitive ;

- l'administration était en situation de compétence liée pour ne pas prendre une telle mesure ;

- aucune faute grave au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut lui être reprochée ;

- l'administration n'a pas saisi sans délai le conseil de discipline et n'a pas réglé définitivement sa situation dans un délai de quatre mois ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision litigieuse a été prise au visa d'un courrier du 14 février 2014 dont elle n'a pas eu connaissance ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- l'administration a méconnu le principe d'impartialité ;

S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1700116 :

- le tribunal administratif a statué ultra petita, le recteur n'ayant jamais conclu à l'absence d'objet de la demande ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit dès lors que l'arrêté contesté ne comportait aucun motif de droit et de fait ;

- l'arrêté du 20 décembre 2016 n'a pas été abrogé ou retiré, la prolongation de la suspension jusqu'au 31 janvier 2017 ayant été complètement exécutée ;

- l'arrêté du 23 février 2017 est un acte nul et inexistant ;

- la mesure de suspension a continué à figurer à son dossier après le 31 janvier 2017 en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des articles 226-17 et suivants du code pénal, des arrêtés du 2 juillet 1992 et 17 octobre 2003 portant création de traitements automatisés relatifs à la gestion des personnels enseignants ou de la délibération de la commission nationale informatique et libertés du 21 septembre 1982 ;

- le retrait de l'arrêté du 20 décembre 2016 n'a reçu aucune exécution et la mesure de prolongation a continué à produire des effets ;

- le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré de l'existence de vices de forme affectant l'arrêté contesté ;

- la mesure de prolongation a été prise et retirée par une autorité incompétente ; l'arrêté du 1er avril 2015 produit par le recteur ne permet pas d'établir la compétence du signataire ; le jugement attaqué a retenu à tort que la situation de l'exposante est régie par les dispositions du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice en ce qu'il ne fait pas état de poursuites pénales à son encontre ;

- le procureur de la République et la commission administrative paritaire n'ont pas été informés ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 30 juillet 1983 et les circulaires du 27 février 2007 et du 4 mars 2014, l'administration ayant reconnu l'existence d'un harcèlement moral ;

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ;

S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1703629 :

- le rappel de la procédure résultant du jugement attaqué est inexact et spécieux ;

- le recteur n'a pas conclu à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les actes préparatoires et au rejet de la demande mais au non-lieu à statuer et a acquiescé aux conclusions de la demande ; le tribunal administratif a statué ultra petita ;

- il a également statué infra petita en omettant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation qu'elle avait présentées ;

- le moyen d'incompétence n'a pas été examiné ;

- le jugement attaqué dénature les écritures et les conclusions des parties et les pièces du dossier ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des actes subséquents pris et susceptibles d'être pris et a méconnu son office ;

- elle n'a jamais demandé l'annulation d'actes préparatoires ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction résultant du courrier notifié le 22 décembre 2016, qui devait être annulée ;

- il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet avis et des décisions prises sur son fondement ;

- le tribunal s'est mépris sur l'organisme compétent en matière disciplinaire et sur le déroulement de la procédure disciplinaire et a méconnu son office ; un seul organisme, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, rend son avis ; eu égard aux multiples irrégularités entachant la tenue de son dossier, l'avis du conseil de discipline et toute décision prise sur le fondement de cet avis doivent être annulés ;

- le tribunal a statué infra petita en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte de 500 euros soit prononcée à l'encontre du recteur pour l'exécution du jugement ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient l'existence d'actes préparatoires ;

- le jugement attaqué est en contradiction avec l'ordonnance n° 1700555 du 6 février 2017 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil invitant l'exposante à contester l'avis de la commission de discipline par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire ;

- il a été porté une grave atteinte à son droit d'accès au juge ;

- il a été porté atteinte à la sécurité juridique ;

- les décisions notifiées le 22 décembre 2016 sont entachées d'incompétence ;

- la décision non datée expédiée le 4 janvier 2017 est également entachée d'incompétence ;

- la saisine de la commission de discipline a été irrégulière ;

- aucun rapport n'a été porté à la connaissance des membres de la commission ;

- aucun rapport ne figure à son dossier ;

- les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire et les garanties de la procédure disciplinaire ont été méconnus ;

- l'administration ayant implicitement reconnu l'existence d'un harcèlement visant l'exposante par une décision devenue définitive du 6 juin 2016, elle était en situation de compétence liée et ne pouvait prendre aucune mesure disciplinaire à son encontre conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision d'engager une procédure disciplinaire et la mesure notifiée le 22 décembre 2016 ont été prises en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de la circulaire du 27 février 2007, de la circulaire du 4 mars 2014, de la Constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- de graves irrégularités dans l'enregistrement des pièces, leur cotation ou leur classement ont été constatées dans la tenue de son dossier individuel, certaines pièces n'y ayant pas été versées, d'autres ayant été versées à tort ou falsifiées ; les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe d'intangibilité du dossier ont été méconnus ; il a été porté atteinte aux principes d'impartialité, de loyauté et de neutralité ainsi qu'aux droits de la défense ; aucune pièce originale ne figure dans son dossier ; son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier, protégé par l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, a été méconnu ; une pièce faisant état de son activité syndicale y figure en violation de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ; en renonçant à opposer à l'exposante un courrier du 10 décembre 2015, le recteur a reconnu l'illégalité de l'avis du conseil de discipline et de la décision du 30 janvier 2017 ; des pièces illicites ont été versées dans son dossier, l'exposante ayant ainsi été privée de la garantie de probité résultant de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; en laissant figurer dans son dossier des accusations calomnieuses, le recteur a présenté sa manière de servir sous un jour trompeur et a faussé l'avis du conseil de discipline ;

- en l'absence de rapport de saisine de la commission de discipline, celle-ci n'a pas été saisie régulièrement ; aucun rapport n'a été porté à la connaissance des membres de la commission en violation de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 et aucun rapport n'a été porté à sa connaissance en violation de l'article 1er de ce décret ; les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ont été méconnus ;

- l'avis du conseil de discipline n'a pas été motivé ;

- la décision de sanction du 30 janvier 2017 a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration étant en situation de compétence liée ;

- en l'absence de rapport de saisine de commission, celle-ci n'a pas été valablement convoquée et n'a pu rendre un avis ;

- l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal ne sont pas motivés et n'ont pas été communiqués ;

- l'arrêté en litige est entaché de vice de forme en l'absence de qualification et de motivation de la sanction ;

- il n'existe aucun avis de la commission de discipline émis valablement le 26 janvier 2017 et la preuve de l'existence d'un tel avis n'est pas apportée par la production du 26 octobre 2018 ;

- la commission de discipline était irrégulièrement présidée et composée s'agissant d'un professeur bi-admissible ;

- l'avis a été signé par une personne incompétente ;

- il n'apporte aucune précision sur l'étendue de la sanction, ne mentionne pas la demande de report, le vote sur cette demande et n'apporte aucune précision sur les votes ;

- il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ;

- l'arrêté du 30 janvier 2017 est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission paritaire académique ;

- il est entaché d'incompétence et de violation du principe non bis in idem en raison de sanctions déguisées résultant de son exclusion de fonctions pour cinq mois et de tableaux d'avancement ;

- il est entaché d'un vice de forme en raison de l'inexistence de l'avis de la commission administrative paritaire et de l'inexistence du procès-verbal ;

- il est entaché d'un vice de forme puisque son article 2 fait état d'une prise d'effet à la date de sa notification le 4 mars 2017 alors que les décisions postérieures prises en exécution de cette sanction prennent effet au 1er février 2017 ;

- il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il méconnaît les principes généraux du droit, notamment les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ;

- il méconnaît le décret du 25 octobre 1984 et les textes statutaires par violation des garanties de la procédure disciplinaire ;

- il est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits ;

- à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ;

- les visas de l'arrêté contesté sont erronés ;

- les incidents des 1er février 2016, 7 avril 2016 et 14 avril 2016 relatés dans cet arrêté ne justifient pas une sanction disciplinaire de l'enseignant mais des élèves concernés sur le fondement de l'article R. 421-10 du code de l'éducation ; le rapport du 4 juillet 2016, qui méconnaît le principe d'impartialité, ne permet pas d'établir une faute de l'exposante ; le fait qui lui est reproché pour la journée du 2 mars 2015 méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; il n'est pas établi ; de même, le nombre d'exclusions et de retenues n'est pas établi, compte tenu des irrégularités des traitements automatisés issus du logiciel Pronote ; aucun refus d'inspection ne peut lui être reproché ; aucun rapport relatif à une inspection du 23 novembre 2015 ne figure à son dossier ; elle n'a pas méconnu son obligation d'assurer la surveillance et la sécurité des élèves ; elle a au contraire signalé leur comportement ;

- les données issues du logiciel I-Prof établissent qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion de cinq mois ;

S'agissant des demandes enregistrées sous les nos 1703821 et 1707104 :

- le tribunal administratif a méconnu son office en faisant un lien entre l'arrêté du 15 février 2017 et celui du 23 mai 2017 et n'a pas examiné si cet arrêté du 23 mai 2017 a effectivement retiré celui du 15 février 2017 ; ce dernier arrêté n'a pas été pris en exécution d'une sanction mais résulte d'une mesure de carte scolaire et c'est à tort que l'arrêté du 23 mai 2017 retient qu'il procède d'une erreur rédactionnelle ; l'arrêté du 15 février 2017 a produit et continue à produire ses effets après l'intervention de l'arrêté du 23 mai 2017 ;

- en l'absence de toute illégalité entachant l'arrêté du 15 février 2017, l'administration ne pouvait prononcer son retrait ;

- ce retrait est intervenu au-delà du délai de 4 mois ;

S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1707104 :

- le tribunal administratif a dénaturé ses moyens et conclusions ;

- il a omis de se prononcer sur les moyens affectant la compétence du signataire de l'arrêté contesté, tirés de sa rétroactivité illégale et de la violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il a omis de répondre aux moyens tirés d'un vice de forme, de procédure et d'erreurs de droit ;

- l'arrêté du 23 mai 2017 a été pris par une autorité incompétente dès lors que sa signataire n'était pas compétente pour prendre l'arrêté du 15 février 2017 et qu'elle n'était pas compétente pour prendre une décision à compter du 1er février 2017 ;

- l'arrêté du 23 mai 2017 est également entaché d'incompétence en ce que quiconque était incompétent pour prendre une décision en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, l'administration étant en situation de compétence liée pour respecter sa décision définitive du 2 juin 2016 ;

- aucun arrêté du 31 janvier 2017 portant sanction disciplinaire ne lui a été notifié préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché de rétroactivité illégale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que son article 1er est nul et de nul effet en ce qu'il recopie à l'identique une décision qui a déjà été prise le 15 février 2017 ;

- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il est entaché d'erreur de droit, aucun arrêté du 31 janvier 2017 ne lui ayant été notifié ;

- il est également entaché d'erreur de droit, l'arrêté du 15 février 2017 n'ayant pas été pris en exécution d'une sanction mais en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 36 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il est entaché de détournement de procédure, l'arrêté du 23 mai 2017 ayant été pris dans le but de satisfaire le juge administratif qui a méconnu son office ; il résulte de cet arrêté et du courrier d'accompagnement que l'administration a employé une procédure différente de celle que les textes l'autorisent à employer ; elle ne peut prétendre avoir retiré un acte alors qu'elle en a reconnu la légalité ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

S'agissant de la demande enregistrée sous le n° 1703821 :

- le tribunal administratif a dénaturé les conclusions du recteur qui a seulement conclu au rejet de la demande et non au non-lieu à statuer ; il a statué ultra petita ;

- il a dénaturé ses conclusions qui ne tendaient pas à ce qu'il soit enjoint à la rectrice d'exécuter le jugement sous astreinte mais à ce qu'elle soit condamnée au versement d'une astreinte ;

- il a omis de répondre aux moyens de légalité externe invoqués et, en particulier, aux trois moyens d'incompétence ;

- il a vicié son raisonnement et statué infra petita en s'estimant saisi uniquement d'une demande d'annulation de l'effet matériel immédiat de l'arrêté du 15 février 2017 ;

- la signataire de l'arrêté était incompétent en l'absence de délégation régulière ;

- elle était incompétente dès lors que les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 lui interdisaient de prendre une telle mesure et qu'elle était en situation de compétence liée ;

- elle était incompétente en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ;

- le comité technique académique ou le comité technique spécial départemental n'ont pas été consultés ;

- il n'est pas établi que le recteur a préalablement recherché un enseignant volontaire et a appliqué la mesure de carte scolaire en fonction de l'ancienneté des agents ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un triple vice de forme en ce qu'il ne vise pas ces consultations ;

- l'arrêté n'est pas motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le tribunal administratif a porté atteinte au principe du contradictoire et méconnu son office en reprenant dans cette procédure un argument formulé par le recteur dans une autre procédure ;

- l'arrêté en litige a été pris doublement en violation de la loi, faute de consultation d'un comité technique académique ou d'un comité technique spécial départemental ;

- il a été pris en violation des circulaires de 2016 et 2017 relatives au mouvement de mutation ;

- il a été pris en violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 36 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il est entaché de détournement de procédure ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 ;

- les actes préparatoires à la sanction du 30 janvier 2017 ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- l'arrêté du 30 janvier 2017 a été pris par une autorité compétente ;

- les autres moyens ne sont pas davantage fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2019-889 du 27 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., pour Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2022, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeur certifiée bi-admissible d'anglais, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois, l'arrêté de cette autorité du 20 décembre 2016 prolongeant sa suspension, l'arrêté du 30 janvier 2017 prononçant son déplacement d'office ainsi que les actes préparatoires à cette sanction, l'arrêté du 15 février 2017 l'affectant au collège Paul Eluard de Montreuil et l'arrêté du 23 mai 2017 retirant cet arrêté et prononçant à nouveau son affectation au collège Paul Eluard de Montreuil. Elle fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 et de l'arrêté du 15 février 2017 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions et demandes.

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Si l'administration n'a pas présenté son mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti lors de la communication de la requête, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti par le courrier de mise en demeure du 18 septembre 2019, ces circonstances, contrairement à ce que soutient Mme C..., n'ont pas rendu irrecevable ce mémoire en défense et le ministre ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de Mme C....

4. En second lieu, d'une part, le décret du 27 août 2019 relatif aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel et transactionnel des litiges a donné compétence aux recteurs pour défendre devant les cours administratives d'appel s'agissant des litiges nés d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation pour les requêtes enregistrées à compter du 1er septembre 2019. La requête de Mme C... ayant été enregistrée le 18 février 2019, le ministre est compétent pour défendre dans la présente instance. D'autre part, Mme B..., signataire du mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau des consultations et du contentieux relatifs aux personnels enseignants titulaires, par une décision du 4 août 2021 publiée au Journal officiel le 21 août 2021. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente.

Sur les moyens communs relatifs à la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

6. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

8. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il contient l'analyse des conclusions de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir analysé ses conclusions doit être écarté.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il " ne répond pas aux moyens pertinents soulevés " par la requérante est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

10. En quatrième lieu, la jonction de deux ou plusieurs affaires, à laquelle le juge administratif peut procéder dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sans jamais y être tenu, est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait joint à tort cinq demandes distinctes de Mme C... est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doit être écarté.

11. Enfin, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, de dénaturation des pièces et écritures et de contradiction de motifs se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions relatives à la demande enregistrée sous le n° 1608504 :

12. Mme C... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la mesure de suspension du 29 août 2016 constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort du dossier de première instance que ce moyen, qui n'était pas inopérant, a été invoqué par la requérante notamment à la page 10 de son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 septembre 2018 et il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'y a pas répondu. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme C... enregistrée sous le n° 1608504, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués à l'appui de la requête.

13. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 29 août 2016 prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois.

14. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le 22 mai 2015, la rectrice de l'académie de Créteil a donné délégation à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale adjointe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence du secrétaire général de l'académie de Créteil. Par un arrêté du 13 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France du 14 mai 2014, M. Thierry Ledroit, secrétaire général de l'académie de Créteil, avait reçu délégation permanente de signature à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions du recteur, notamment en matière de gestion des enseignants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. La circonstance que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ou aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence. Il en va de même du moyen tiré de ce que cet arrêté constituerait une sanction déguisée.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. "

16. Mme C... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation directe de ces dispositions, le courrier du 14 février 2014 qu'il vise ne lui ayant pas été communiqué. Toutefois, il résulte de la réponse de son conseil du 28 février 2014 que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C... a bien reçu ce courrier de la rectrice de l'académie de Créteil qui lui était adressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

17. En troisième lieu, la double circonstance que l'administration n'aurait pas saisi sans délai le conseil de discipline après l'intervention de la mesure de suspension en litige et qu'elle n'aurait pas réglé définitivement la situation de Mme C... dans un délai de quatre mois, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris.

18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci, qui se borne à faire état d'un courrier de la rectrice de l'académie de Créteil du 14 février 2014 et d'un rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016, serait fondé sur des données, tirées du dossier de Mme C..., issues d'un traitement informatisé. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, d'une éventuelle violation des dispositions des articles 34 et 40 la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 226-16 ou de l'article 226-17 du code pénal.

19. En cinquième lieu, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de suspension attaqué, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service n'ayant pas à être précédée de la communication du dossier de l'agent, la circonstance que le dossier de Mme C... comporterait des données versées en violation de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur et du principe d'intangibilité qui en découlerait.

20. En sixième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) ". La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.

21. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment un courrier de la rectrice de l'académie de Créteil du 14 février 2014 et un rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016, que Mme C... a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions d'une durée de quatre mois aux motifs qu'elle rencontrait des difficultés récurrentes dans la gestion de ses classes, se caractérisant par l'existence d'incidents suffisamment graves relatifs la sécurité des élèves, et qu'elle refusait les mesures d'accompagnement qui lui avaient été proposées, notamment les visites d'inspection. L'arrêté évoque trois incidents survenus dans la classe de Mme C... les 1er février 2016, 7 avril 2016 et 14 avril 2016.

22. A l'appui du moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué, Mme C... conteste l'interprétation de ces incidents, qu'elle qualifie de fausse ou trompeuse, qui en a été faite par l'administration, en particulier dans le rapport du 4 juillet 2016, qui met en évidence ses difficultés récurrentes dans la gestion de ses classes. Elle fait également valoir qu'il incombait au chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des élèves à l'origine des incidents survenus dans sa classe. Toutefois, les pouvoirs dévolus au chef d'établissement pour assurer le bon déroulement des enseignements ne dispensent pas le professeur de veiller à assurer la sécurité des élèves durant ses cours. En outre, il n'est pas établi que le rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016 aurait été rédigé par l'administration en violation du principe d'impartialité et qu'il comporte, ainsi que le courrier du 14 février 2014, des informations erronées. Par ailleurs, les graves difficultés rencontrées par Mme C... dans la gestion de ses classes sont notamment corroborées par un rapport de l'inspecteur pédagogique régional d'anglais du 10 décembre 2015 ou encore par un courrier des représentants des parents d'élèves du 19 novembre 2016, sans qu'importe la circonstance que cette dernière pièce a été établie postérieurement à l'arrêté attaqué dès lors qu'elle éclaire une situation existante à la date à laquelle il a été pris. Mme C... ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de ses difficultés récurrentes dans la gestion de ses classes. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait en ce qu'il énonce que Mme C... n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des élèves placés sous sa responsabilité, doit être écarté.

23. En outre, la requérante conteste également avoir refusé les mesures d'accompagnement qui lui ont été proposées, en particulier les visites d'inspection. Il ressort du courrier de son conseil du 28 février 2014 adressé en réponse à la lettre de la rectrice de l'académie de Créteil du 14 février 2014 que Mme C... a estimé que la visite d'inspection prévue le 13 novembre 2013 constituait un nouvel agissement du harcèlement moral dont elle était victime depuis quelques années. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir Mme C..., la perspective d'une visite d'inspection ne saurait ni à elle seule ni dans les circonstances de l'espèce, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait en ce qu'il énonce que Mme C... a refusé les mesures d'accompagnement qui lui ont été proposées, en particulier les visites d'inspection, doit être écarté.

24. Enfin et en tout état cause, l'ensemble des pièces du dossier, en particulier le rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016, permet d'établir la difficulté de Mme C... à assurer la sécurité des élèves placés sous sa responsabilité. Ainsi, l'administration justifie l'existence de faits relevés à l'encontre de l'agent présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant sa suspension dans l'intérêt du service. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait.

25. En septième lieu, si Mme C... n'a fait l'objet d'aucune mesure particulière à la suite de l'incident du 14 avril 2016 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué le 29 août 2016, il n'est pas établi que les difficultés rencontrées par l'intéressée dans la gestion de ses classes ont cessé après cette date et l'absence de mesure conservatoire prise entre le 14 avril 2016 et le 29 août 2016 n'a pas fait perdre à la suspension prononcée par l'arrêté attaqué son intérêt au regard du fonctionnement du service. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'urgence, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entaché d'erreur de droit.

26. En huitième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération (...) 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ".

27. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

28. Mme C... soutient que la mesure de suspension dont elle a fait l'objet par l'arrêté attaqué est au nombre des agissements répétés faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle est victime depuis quelques années, et qui a notamment donné lieu à un dépôt de plainte, et qu'ayant revu à la hausse sa notation par une décision du 2 juin 2016, l'administration a implicitement reconnu l'existence d'un tel harcèlement et qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour ne pas prendre la décision en litige. Toutefois, la notice de notation administrative après péréquation de Mme C... du 2 juin 2016 ne comporte aucune reconnaissance par l'administration de l'existence d'un harcèlement moral dont elle ferait l'objet. En outre, si Mme C... a produit de nombreuses pièces faisant état de relations tendues avec sa hiérarchie depuis le mois de décembre 2009, il n'en ressort, de même que de son dépôt de plainte, aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, ces pièces, notamment le courrier de l'équipe de direction de l'établissement du 17 décembre 2009, faisant seulement état des difficultés persistantes rencontrées par l'intéressée dans la gestion de ses classes. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, la mesure de suspension attaquée est fondée sur des faits suffisamment vraisemblables et graves et ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral visant Mme C.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la mesure attaquée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et que l'administration était en situation de compétence liée pour ne pas prendre une telle mesure.

29. En neuvième lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 27 février 2007 relative au harcèlement moral au travail et de la circulaire du ministre de la réforme de l'Etat du 4 mars 2014 au motif que le harcèlement moral dont elle aurait été victime n'a fait l'objet d'aucune prise en charge, ces moyens doivent être écartés, aucun harcèlement moral n'étant caractérisé, et sont en tout état de cause inopérants, ces circulaires étant dépourvues de caractère réglementaire.

30. En dixième lieu, une mesure prise à l'encontre d'un agent revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

31. Si la mesure de suspension en litige a été prolongée par un arrêté du 20 décembre 2016 et si elle a figuré dans le dossier informatisé de Mme C... après la fin de son exécution, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'en prenant cette mesure, l'administration aurait eu l'intention de sanctionner l'agent et non pas, seulement, d'assurer la sécurité des élèves dans l'intérêt du service.

32. En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a méconnu le principe d'impartialité en prononçant la suspension de Mme C....

33. Enfin, les moyens tirés de la violation de la Constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions relatives à la demande enregistrée sous le n° 1700116 :

35. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

36. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2017, notifié à Mme C... le 3 mars 2017 et comportant la mention des voies et délais de recours, le recteur de l'académie de Créteil a retiré son arrêté du 20 décembre 2016 prolongeant la suspension de fonctions de la requérante. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, compte tenu de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016, alors même que cette mesure aurait reçu exécution. En particulier, est sans incidence sur la disparition de l'objet du litige la circonstance que la prolongation de la suspension jusqu'au 31 janvier 2017 aurait été complètement exécutée, que le retrait de l'arrêté du 20 décembre 2016 n'aurait reçu aucune exécution, et que la mesure de prolongation aurait continué à produire des effets et à figurer à son dossier après le 31 janvier 2017, en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, des articles 226-17 et suivants du code pénal, des arrêtés du 2 juillet 1992 et 17 octobre 2003 portant création de traitements automatisés relatifs à la gestion des personnels enseignants ou de la délibération de la commission nationale informatique et libertés du 21 septembre 1982.

37. En deuxième lieu, alors même que l'arrêté du 23 février 2017 serait entaché d'illégalité au motif que la prolongation de la mesure de suspension aurait continué à produire ses effets jusqu'au 31 janvier 2017 et au-delà, cet arrêté ne saurait être regardé comme un acte inexistant.

38. En troisième lieu, si l'administration en défense n'a pas invoqué l'existence d'un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C..., le tribunal administratif était cependant fondé à relever d'office un tel moyen. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a statué ultra petita.

39. En quatrième lieu, si l'arrêté du 23 février 2017 ne comporte aucun motif justifiant le retrait de la mesure de prolongation de suspension, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

40. Enfin, dès lors qu'il n'y avait plus lieu pour le tribunal administratif de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi compte tenu du retrait de l'acte attaqué, Mme C... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de la circonstance que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'existence de vices de forme dont cet acte était entaché.

41. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions relatives à la demande enregistrée sous le n° 1703629 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de mesures préparatoires :

42. Il résulte du point 12 du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la " décision " d'engager une procédure disciplinaire, du courrier de convocation devant le conseil de discipline du 22 décembre 2016 et du courrier modifiant la date de cette convocation et de la " décision " de soumettre son dossier à la commission de discipline, au motif, retenu à bon droit, qu'il s'agit de mesures préparatoires à la sanction disciplinaire du 30 janvier 2017, insusceptibles de recours. La qualification de ces mesures n'est pas remise en cause en particulier par l'autorité qui s'attache à l'ordonnance n° 1700555 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2017 et ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge dont se prévaut Mme C... ainsi qu'à la sécurité juridique, cette dernière pouvant contester la procédure préalable à l'intervention de la sanction disciplinaire à l'occasion de son recours contre cette sanction. Il suit de là que, le tribunal administratif a, à bon droit, jugé que ces conclusions étaient irrecevables et a pu se fonder d'office sur ce motif sans entacher sa décision d'ultra petita.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'avis du conseil de discipline, de l'arrêté du 30 janvier 2017 et des actes subséquents :

43. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents. Il a également omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 janvier 2017 et de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des actes subséquents. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure.

44. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 et des actes subséquents.

S'agissant de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents :

45. L'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2017 est dépourvu de caractère décisoire, ainsi que le relève le ministre en défense. Dès lors, Mme C... n'est pas recevable à en demander l'annulation. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence de cette annulation, des actes subséquents.

S'agissant de l'arrêté du 30 janvier 2017 et des actes subséquents :

46. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 30 janvier 2017 figurant au dossier que celui-ci comporte la signature de Mme Chazal, secrétaire générale adjointe, qui justifie d'une délégation de signature régulière de la rectrice de l'académie de Versailles ainsi qu'il a été dit au point 14 ci-dessus. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, sans qu'importe la circonstance que la commission administrative paritaire académique n'aurait pas été saisie ou que Mme C... aurait été sanctionnée à deux reprises au moins pour les mêmes faits.

47. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".

48. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été invitée à consulter son dossier, à présenter ses observations éventuelles et à se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix par un courrier du 22 décembre 2016. Il n'est pas établi qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et des documents annexes et que ce dossier ne comportait pas les pièces au vu desquelles l'administration a édicté la sanction en litige. En effet, il est constant que le dossier de Mme C... comporte les pièces exprimant des griefs nourris par l'administration à son encontre. La seule circonstance que certaines pièces ne soient pas signées ou aient été versées avec retard par rapport à la date à laquelle elles ont été établies ne suffit pas à démontrer que ces pièces seraient des faux et, par suite et en tout état de cause, à entacher d'illégalité la décision attaquée. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le rapport de saisine du conseil de discipline n'y a pas été versé. Par ailleurs, aucun document médical n'avait à figurer dans le dossier individuel consulté par Mme C.... Enfin, la circonstance que les pièces de son dossier individuel n'aient pas été numérotées et classées sans discontinuité, ni paraphées, ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi que des documents aient été soustraits du dossier avant sa communication à l'intéressée puis au conseil de discipline. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 ont été méconnues.

49. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ".

50. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par l'administration en appel, que la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs certifiés, siégeant en formation disciplinaire le 26 janvier 2017, a été saisie, contrairement à ce que soutient Mme C..., par un rapport conforme aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de discipline n'a pas été régulièrement saisie. En outre, les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984 n'imposent pas de communiquer le rapport de saisine de la commission de discipline aux membres de cette commission dans la convocation qui leur est adressée. Il n'est pas établi ni même allégué que le rapport de saisine n'a pas été lu en séance. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la saisine de la commission de discipline n'a pas été régulière et que ce rapport n'a pas été porté en séance à la connaissance de ses membres. Est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, la circonstance que ce rapport n'a pas été versé au dossier individuel de Mme C... ou ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de la sanction litigieuse. Enfin, il n'est pas établi que l'administration a présenté sa situation sous un jour trompeur aux membres du conseil de discipline et que cette instance n'a pu rendre son avis en connaissance de cause.

51. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale : " Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques et les formations paritaires mixtes académiques sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie (...) ". Aux termes de son article 6 : " Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires (...) ".

52. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire a été présidée par Mme Chazal, secrétaire générale adjointe de l'académie de Créteil. Il n'est pas établi ni même allégué que le recteur n'était pas empêché à cette occasion. Ainsi, la commission a régulièrement été présidée par la secrétaire générale adjointe de l'académie. En outre, si Mme C... est bi-admissible à l'agrégation d'anglais, elle ne conteste pas qu'elle relève du corps des professeurs certifiés et n'apporte aucun élément de nature à établir que la composition de la commission ayant siégé le 26 janvier 2017 n'a pas été régulière au regard des dispositions précitées du décret du 10 octobre 1984.

53. En cinquième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'avis du conseil de discipline " (...) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...) ".

54. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire vise la loi du 13 juillet 1983, la loi du 11 janvier 1984, le décret du 4 juillet 1972, le décret du 25 octobre 1984 et le rapport de saisine présenté aux membres de la commission. Il se fonde également sur les statistiques de punitions et exclusions prononcées par Mme C..., sur un rapport établi par une assistante d'éducation et sur le rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016. Eu égard aux faits qu'il retient, il propose une sanction de déplacement d'office. Par suite, cet avis est suffisamment motivé en fait et en droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionne pas la demande de report de Mme C... et se borne à préciser que la proposition de sanction a recueilli vingt voix pour et dix-huit contre.

55. En sixième lieu, l'avis du conseil de discipline a été produit par l'administration en défense. Son existence est confirmée par la production des listes d'émargement des représentants du personnel et de l'administration présents le 26 janvier 2017. L'existence de cet avis n'est pas sérieusement remise en cause par la requérante, en particulier par la circonstance qu'un procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017 n'aurait pas été établi, aucun principe ni aucun texte n'imposant la rédaction d'un tel procès-verbal.

56. En septième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ".

57. Si l'avis du conseil de discipline a été signé par la présidente de séance, il n'en résulte aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de la sanction en litige.

58. En huitième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis du conseil de discipline et l'éventuel procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017 devaient être communiqués à Mme C... avant l'intervention de l'arrêté du 30 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ces pièces ne lui ont pas été préalablement communiquées doit être écarté.

59. En neuvième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en raison des irrégularités affectant la consultation de la commission de discipline, les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire et les garanties de la procédure disciplinaire prévues notamment par le décret du 25 octobre 1984 ou les textes statutaires ont été méconnus.

60. En dixième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. "

61. Mme C... soutient que son dossier administratif comporte de graves irrégularités. Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que ce dossier ne comportait pas les pièces au vu desquelles l'administration a édicté la sanction en litige, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

62. En onzième lieu, les éventuelles omissions ou erreurs entachant les visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.

63. En douzième lieu, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, la sanction disciplinaire doit être motivée.

64. L'arrêté du 30 janvier 2017 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

65. En treizième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à la suspension de fonctions à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué portant sanction disciplinaire de déplacement d'office à son encontre.

66. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; le déplacement d'office. / Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".

67. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

68. Il résulte de l'arrêté du 30 janvier 2017 que la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé une sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'encontre de Mme C... en raison de ses manquements à ses obligations professionnelles, en particulier à son obligation de surveiller les élèves et d'assurer leur sécurité. L'arrêté relève notamment l'existence de plusieurs incidents survenus en présence des élèves le 1er février 2016, 7 avril 2016 et 14 avril 2016 ainsi que le nombre élevé d'exclusions de cours et retenues prononcées par Mme C... à l'encontre des élèves entre le 1er septembre 2014 et le 26 janvier 2015. Il retient également qu'une inspection sur pièces le 23 novembre 2015 a révélé que Mme C... n'appliquait ni les programmes, ni l'esprit des programmes et qu'elle ne remplissait pas ses obligations en matière d'évaluation. Si Mme C... conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci sont suffisamment établis par les différentes attestations et rapports figurant au dossier. La matérialité de ces faits n'est pas remise en cause par la circonstance tirée de l'existence d'irrégularités dans les traitements automatisés mis en œuvre par l'administration concernant le dossier de Mme C... ou le suivi des élèves. En outre, les pouvoirs dévolus au chef d'établissement pour assurer la discipline et le bon déroulement des enseignements ne dispensent pas le professeur de veiller à assurer la sécurité des élèves durant ses cours. Il n'est pas établi que le rapport du chef d'établissement du 4 juillet 2016 aurait été rédigé par l'administration en violation du principe d'impartialité. Ainsi, les faits reprochés à Mme C... constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre. Eu égard à la nature des faits reprochés, notamment la mise en danger des élèves et à leur caractère récurrent, la sanction de déplacement d'office prononcée le 30 janvier 2017 apparaît justifiée et proportionnée à la gravité de la faute commise par Mme C.... Par suite, les moyens tirés de l'existence d'erreurs de fait, d'erreurs de droit, de qualification juridique ou d'une disproportion entachant l'arrêté attaqué doivent être écartés.

69. En quinzième lieu, si Mme C... soutient que la sanction dont elle a fait l'objet par l'arrêté attaqué a été prise en violation des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et que l'administration était en situation de compétence liée pour ne pas prendre à son encontre la sanction en litige, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 ci-dessus.

70. En seizième lieu, les moyens invoqués par Mme C... tirés de la violation par l'arrêté attaqué des circulaires des 27 février 2007 et 14 mars 2014 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29 ci-dessus.

71. En dix-septième lieu, si Mme C... a fait l'objet d'une mesure de suspension pour une durée totale de cinq mois et si cette mesure a continué à figurer dans son dossier après son exécution, elle ne peut cependant être regardée comme ayant été ainsi sanctionnée à raison des faits relevés dans l'arrêté attaqué du 30 janvier 2017. Elle ne saurait davantage être regardée comme ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire par la circonstance qu'elle n'a pas été inscrite sur des tableaux d'avancement. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem doit être écarté.

72. En dix-huitième lieu, l'arrêté attaqué prévoit dans son article 2 qu'il prend effet à la date de sa notification. La circonstance que des actes postérieurs font état d'une date antérieure à celle résultant de l'application de cet article 2 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

73. En dix-neuvième lieu, si Mme C... soutient que la décision en litige méconnaît la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 ci-dessus.

74. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les principes généraux du droit, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire.

75. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence de cette annulation, des actes subséquents à l'arrêté du 30 janvier 2017. Enfin, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions des demandes enregistrées sous les nos 1703821 et 1707104 :

76. Mme C... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il a pris effet à une date antérieure à toute notification d'une décision prise dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il ressort du dossier de première instance que ce moyen, qui n'était pas inopérant, a été invoqué notamment à la page 14 de sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2017 et de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'y a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués à l'appui de la requête, en tant non seulement qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1707104 mais aussi sur la demande enregistrée sous le n° 1703821, un non-lieu à statuer ayant été prononcé dans cette instance par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées dans l'autre instance.

77. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions des demandes de Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 et du 15 février 2017.

En ce qui concerne la demande enregistrée sous le n° 1707104 :

78. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 23 mai 2017 doit être écarté pour les motifs énoncés au point 14 ci-dessus.

79. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué vise une sanction de déplacement d'office du 31 janvier 2017 et non du 30 janvier 2017, cette erreur matérielle est sans incidence sur sa légalité et l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant ainsi visé un acte inexistant. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que la sanction du 30 janvier 2017 n'aurait pas été préalablement notifiée à Mme C.... Le moyen tiré de l'absence de notification préalable de cette sanction doit en tout état de cause être écarté.

80. En troisième lieu, l'arrêté du 23 mai 2017 n'est entaché d'aucun vice de forme au motif qu'il a une portée identique à celle de l'arrêté du 15 février 2017.

81. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que cet arrêté a été pris en violation des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et que l'administration était en situation de compétence liée pour ne pas prendre à son encontre cette mesure, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 ci-dessus.

82. En cinquième lieu, les moyens invoqués par Mme C... tirés de la violation par l'arrêté attaqué des circulaires des 27 février 2007 et 14 mars 2014 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29 ci-dessus.

83. En sixième lieu, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit au motif qu'une sanction du 31 janvier 2017 n'aurait pas été préalablement notifiée à Mme C..., cette dernière ayant en tout état de cause reçu notification de la sanction du 30 janvier 2017.

84. En septième lieu, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit au motif que l'arrêté du 15 février 2017 qu'il annule et remplace aurait été pris sur le fondement de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 36 et 60 de la loi du 11 janvier 1984.

85. En huitième lieu, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait été pris pour satisfaire le juge administratif. Il n'est pas davantage établi qu'en prenant cet arrêté, l'administration a employé une procédure différente de celle prévue par les textes ou qu'elle a agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Ainsi, les moyens tirés de l'existence d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir doivent être écartés.

86. En neuvième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

87. La fixation par l'arrêté du 23 mai 2017 de la date d'effet du 1er février 2017 pour l'affectation de Mme C... dans un nouvel établissement n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'intéressée et ne présentait pas non plus le caractère d'une mesure de régularisation. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale et doit être annulé dans cette mesure.

88. En dixième lieu, si Mme C... soutient que la décision en litige méconnaît la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 33 ci-dessus.

89. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

90. Il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté attaqué que celui-ci " annule et remplace " l'arrêté du 15 février 2017. Contrairement à ce que soutient valoir Mme C..., cet arrêté doit être regardé comme procédant au retrait de l'arrêté du 15 février 2017 compte tenu de sa motivation erronée. Cet arrêté du 23 mai 2017 est intervenu dans le délai de quatre mois à compter de l'édiction de l'arrêté du 15 février 2017, sans qu'importe la date à laquelle ces actes ont été notifiés ou ont pris effet. En outre, le retrait de l'arrêté du 15 février 2017 est intervenu, contrairement à ce que soutient Mme C..., en raison de son illégalité caractérisée par l'existence d'un motif erroné, à savoir la suppression de son poste. Par suite, la rectrice de l'académie de Créteil était fondée à retirer l'arrêté du 15 février 2017.

91. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il prend effet avant la date de sa notification à l'intéressée.

En ce qui concerne la demande enregistrée sous le n° 1703821 :

92. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.

93. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

94. Il résulte de ce qui précède que par l'arrêté du 23 mai 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a retiré l'arrêté du 15 février 2017. Les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il retire l'arrêté du 15 février 2017 étant rejetées, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2017 deviennent sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation du recteur au versement d'une astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais des premières instances :

95. Le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées à ce titre par Mme C....

Sur les frais de l'instance d'appel :

96. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1608504, 1700116, 1703629, 1703821 et 1707107 du tribunal administratif de Montreuil du 29 novembre 2018 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande n° 1608504, sur les conclusions de la demande n° 1703629 de Mme C... tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 et des actes subséquents et sur les conclusions des demandes n° 1707104 et n° 1703821 de Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Créteil du 23 mai 2017 et du 15 février 2017.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil enregistrée sous le n° 1703821 tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 15 février 2017.

Article 3 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil enregistrée sous le n° 1608504 et les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1703629 tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline et des actes subséquents et à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 et des actes subséquents, sont rejetées.

Article 4 : L'arrêté du 23 mai 2017 est annulé en tant qu'il prend effet avant la date de sa notification à Mme C....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C... enregistrée devant le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1707104 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le rapporteur,

G. E...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

M. D...La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00590
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-19;19ve00590 ?
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