Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confirmé sa décision du 21 octobre 2015 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 18 décembre 2014.
Par un jugement n° 1600296 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n°19VE00806 rendu le 15 avril 2021, la cour a rejeté la requête de l'AP-HP dirigé contre ce jugement, condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a enjoint au directeur général de l'AP-HP d'édicter une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 18 décembre 2014.
Procédure actuelle devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, M. B..., représenté par Me Boukheloua, demande d'assurer l'exécution juridictionnelle de cet arrêt n°19VE00806 du 15 avril 2021, et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire si nécessaire les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n° 19VE00806 rendu le 15 avril 2021.
Par deux mémoires enregistrés les 2 et 15 décembre 2021, M. B... demande que l'exécution complète de l'arrêt soit ordonnée dans un délai de 15 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par trois mémoires enregistrés le 22 novembre 2021, le 9 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
2. Par un arrêt rendu le 15 avril 2021, la cour a condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a enjoint au directeur général de l'AP-HP d'édicter une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 18 décembre 2014.
3. L'AP-HP justifie avoir procédé au paiement d'une somme de 2 500 euros le 19 mai 2021, et produit un arrêté en date du 3 janvier 2022 reconnaissant imputable au service l'accident survenu le 18 décembre 2014 à M. B..., fixant les périodes d'arrêt maladie à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service du 19 décembre 2014 au 3 mai 2015, et fixant les périodes de soins médicalement justifiées et prises en charge au titre de cette même législation du 19 décembre 2014 au 30 avril 2016. Il en résulte que l'AP-HP doit être regardée comme ayant entièrement exécuté, en cours d'instance, l'arrêt de la cour rendu le 15 avril 2021. La demande d'exécution présentée par M. B... se trouve ainsi dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu par suite de prononcer de nouvelles mesures d'injonction, ni d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Me B... devant la cour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Assistance publique - Hopitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 .
La rapporteure,
A.C. C...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE03009 2