Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2002943 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 septembre 2019 du préfet du Val d'Oise ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant fait une mauvaise application des dispositions de l'article 515-8 du code civil ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mai 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, entré le 6 mai 2017 sur le territoire français, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a statué le 31 mai 2021 sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2019 du préfet du Val d'Oise :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que celui-ci a été signé par délégation du préfet du Val d'Oise, par l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, Mme C..., qui bénéficiait d'une délégation du préfet en date du 2 septembre 2019, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que l'arrêté ne comporterait pas la mention du prénom et du nom de son signataire.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. A... ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a relevé que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 6 mai 2017, ne pouvait, eu égard notamment au caractère récent de son concubinage, se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France alors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il avait quitté à l'âge de quarante-huit ans, et où résidaient l'un de ses enfants ainsi que sa mère.
9. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France de l'étranger concerné. Par suite, le préfet du Val d'Oise en relevant que le concubinage de M. A... était récent n'a méconnu ni les dispositions en cause du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 515-8 du code civil. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
10. D'autre part, eu égard aux motifs de fait rappelés au point 8, non contestés par M. A..., le préfet du Val d'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE02731 2