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10/05/2022 | FRANCE | N°18VE01934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2022, 18VE01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme totale de 44 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par ce dernier, à rembourser un montant de 14 858,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1609792 du 9 mai 2018,

le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme totale de 44 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par ce dernier, à rembourser un montant de 14 858,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1609792 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2018, M. C..., représenté par Me Simsek, avocat, demande à la cour :

1° de réformer le jugement ;

2° de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser 44 800 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir et à verser 14 858,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie ;

3° de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis aux dépens ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les vis cotyloïdiennes installées en 1992 et laissées en place sont à l'origine des douleurs ayant nécessité d'autres opérations ;

- l'expert ne produit à l'appui de son avis aucun élément concret permettant de considérer que les vis cotyloïdiennes installées en 1992 étaient la seule alternative possible au regard des connaissances scientifiques du moment ; il affirme sans démontrer qu'il n'existait pas d'alternative à la pose des vis cotyloïdiennes en 1992 ;

- l'expert n'indique pas si une surveillance du patient aurait permis d'éviter les désordres ;

- l'expert n'indique pas si le professionnel de santé a mis en œuvre les moyens nécessaires et fait preuve d'une diligence suffisante ;

- le suivi post opératoire immédiat aurait dû être quotidien ;

- il a subi une perte de chance en raison du défaut de suivi post opératoire et d'utilisation de matériel inadéquat ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre les douleurs ressenties et la coxarthrose apparue plus tard;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la condamnation à verser des sommes à la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables ;

- aucune faute dans la prise en charge du requérant ne peut être reprochée à l'hôpital, les troubles résultant des conséquences de l'accident initial ;

- si le requérant critique les conclusions de l'expertise, il n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause ;

- le requérant n'apporte aucun élément pour établir que la reprise chirurgicale de la prothèse aurait dû intervenir plus tôt ni que les troubles résulteraient du maintien des vis cotyloïdiennes ;

- subsidiairement, l'évaluation par le requérant de ses préjudices est excessive.

L'ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de conclusions dans l'instance.

Par ordonnance du 13 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 7 novembre 1992 et qui lui a causé notamment des fractures et luxations, M. C... a été pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Denis où il a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont celle, initiale du 10 novembre 1992 ayant consisté dans la pose de vis cotyloïdiennes et celle du 19 août 2009 ayant consisté dans la pose d'une prothèse totale de la hanche. En raison de luxations itératives de la tête de cette dernière, il a été opéré le 8 juin 2011 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en vue de procéder à la reprise cotyloïdienne et la mise en place d'un cotyle Céraver double mobilité. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil à titre principal de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme totale de 44 800 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa prise en charge par ce dernier et à rembourser un montant de 14 858,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. M. C... soutient que la pose en 1992 et le maintien jusqu'en 2011 des vis cotyloïdiennes sont à l'origine des douleurs et désordres ayant nécessité d'autres interventions. Il résulte toutefois de l'instruction, plus précisément du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 7 décembre 2011 et déposé le 29 mars 2012, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Denis dans la prise en charge de M. C..., dès lors que les soins donnés lors de l'accident de la circulation du 7 novembre 1992 l'ont été conformément aux connaissances médicales avérées. Il en ressort également que le requérant a développé une coxarthrose de la hanche droite, qui constitue une complication fréquente à la suite d'un tel accident ayant entraîné des fractures et luxations, et que les luxations de la tête fémorale de la prothèse totale de la hanche posée le 19 août 2009 constituent une complication classique de cette opération, favorisée par certaines postures. Si le requérant critique ce rapport d'expertise en soutenant, de manière d'ailleurs très sommaire, que l'expert n'établirait pas l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Saint-Denis, notamment dans la décision de poser des vis cotyloïdiennes au regard des connaissances scientifiques du moment, dans son suivi postopératoire et dans la mise en œuvre des moyens et diligences nécessaires, il n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Par ailleurs, si M. C... soutient que le centre hospitalier est responsable d'une perte de chance d'obtenir un meilleur résultat en raison de l'utilisation d'un matériel inadéquat, il n'apporte pas davantage d'élément au soutien de cette affirmation alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Saint-Denis aurait utilisé du matériel non adéquat lors de la prise en charge du requérant. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Denis dans la prise en charge et le suivi de M. C....

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et R761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier de Saint-Denis et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 .

La rapporteure,

A.C. B...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 18VE01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01934
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-05-10;18ve01934 ?
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