Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le maire du Perray-en-Yvelines a exercé le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée BB n° 65 située chemin de la Rougerie.
Par un jugement n° 1805412 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 août 2020 et le 23 février 2022, M. A..., représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre à la commune du Perray-en-Yvelines de saisir le tribunal compétent pour prononcer la résiliation du contrat de vente conclu avec M. et Mme C..., dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de proposer l'acquisition du bien en cause aux acquéreurs évincés ou à toute personne qui s'y substituerait au prix de 400 000 euros, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir en qualité d'acquéreur évincé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commune ne justifie d'aucun projet d'action ou d'aménagement préalable à la déclaration d'intention d'aliéner ;
- le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme a situé la parcelle en cause dans des zones d'espaces naturel et d'espaces sensibles à protéger et la seule OAP concernant la parcelle en cause vise à la préservation de la trame verte et bleue ;
- la mention figurant au rapport de présentation ne concerne que le quartier de la Rougerie et non la ZI de la Rougerie où est située la parcelle en cause ;
- la commune ne peut justifier de la réalité d'un projet en se prévalant d'une délibération de la commission urbanisme qui entre en contradiction avec les documents d'urbanisme applicables et sur une étude émanant de la société Eiffage qui n'a fait l'objet d'aucune validation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par Me Fontaine, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafont, substituant Me Jobelot, pour M. A..., et de Me Fontaine pour la commune du Perray-en-Yvelines.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Perray-en-Yvelines a été enregistrée le 19 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Perray-en-Yvelines du 24 mai 2018 exerçant le droit de préemption sur la parcelle cadastrée BB n° 65.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que son auteur s'est fondé sur la nécessité pour la commune de construire 69 logement dont 30 % de logements sociaux sur la période 2013-2025, sur la circonstance qu'un projet de constructions de logements était déjà envisagé sur la parcelle voisine pour former un ensemble foncier de 24 000 m2, situé à proximité de la gare, des groupes scolaires et d'une crèche municipale et destiné à accueillir la construction de 200 logements collectifs et 100 logements individuels. La décision litigieuse fait état d'une étude de faisabilité réalisée le 30 mars 2018 par un cabinet d'architectes et d'une délibération du 19 mars 2018 de la commission d'urbanisme " approuvant le projet de préemption ". Ainsi, la commune du Perray-en-Yvelines justifiait, à la date de la décision de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Les circonstances que la parcelle en cause, classée en zone Ui, ferait partie d'une zone dans laquelle les auteurs du plan local d'urbanisme souhaitent préserver les espaces naturels ouverts et que l'étude de faisabilité n'aurait pas " reçu de validation " sont sans influence sur la réalité d'un projet entrant dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme à la date de la préemption litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute de justification d'un tel projet à la date à laquelle elle est intervenue doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune du Perray-en-Yvelines de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Perray-en-Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
S. COLRATLe président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE02051