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27/04/2022 | FRANCE | N°20VE00298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 avril 2022, 20VE00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines rejetant sa demande du 21 mars 2018 tendant à la délivrance du diplôme du " service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 3 " (SSIAP3), d'enjoindre au directeur du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de lui délivrer ce diplôme et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secour

s des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines rejetant sa demande du 21 mars 2018 tendant à la délivrance du diplôme du " service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 3 " (SSIAP3), d'enjoindre au directeur du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de lui délivrer ce diplôme et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804272 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Smadja, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite d'ajournement à l'examen du 23 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de lui attribuer son diplôme SSIAP3.

Il soutient que :

- le motif d'invalidation de l'examen, fondé sur les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de l'arrêté du 20 mai 2005, est erroné ; l'absence de justification d'un diplôme de niveau 4 lui a été opposée après le passage des épreuves alors d'une part qu'il dispose d'un tel diplôme, dont il n'a pas pu fournir de copie avant le passage de l'examen, et qu'il appartient au centre de formation de s'assurer de la détention de ce diplôme avant l'examen ; il a pu se présenter à l'examen ;

- il a passé avec succès l'examen du SSIAP3 et une fiche individuelle lui a été remise ; l'invalidation a posteriori de sa présentation à l'examen est irrégulière ;

- le motif de rejet retenu par le tribunal est mal fondé car il a demandé la communication de la décision implicite de rejet motivée de l'obtention de son diplôme ; l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;

- la décision implicite de rejet de sa participation à l'examen est illégale et le service départemental d'incendie et de secours doit lui attribuer son diplôme ;

- la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, représentée par Me Le Bouedec, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le requérant a contesté une décision implicite de refus de communication d'une décision et non la décision du 10 avril 2017 invalidant la participation de M. C... à l'examen SSIAP3 ; il avait connaissance de l'existence de la décision du 10 avril 2017 ;

- les moyens soulevés contre la décision du 23 mai 2018 ne sont pas fondés ; M. C... n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite ; le courrier du 21 mars 2018 est antérieur à la naissance A... la décision implicite de rejet et se borne à demander la communication de la décision explicite de refus d'octroi du diplôme ; les motifs ont été communiqués par des courriers antérieurs ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la session d'examen de février 2017 est inopérant à l'égard de la décision attaquée ; le moyen tiré de l'irrégularité de l'invalidation de son examen n'est pas fondé car M. C... n'a pas justifié d'un diplôme de niveau 4 exigé par l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2005 et il ne pouvait dès lors ni se présenter à la formation ni à l'examen, ni exercer les fonctions correspondant au SSIAP3 ; il n'a pas justifié de la détention de ce diplôme après l'examen, en dépit de la mesure de faveur du jury ;

- à titre subsidiaire, la critique de la décision du 10 avril 2017 n'est pas recevable, car le recours est tardif même si la décision du 10 avril 2017 ne lui a pas été notifiée, et n'est pas fondée ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Negre pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a suivi une formation de 216 heures auprès de la société FCIS pour passer l'examen permettant d'obtenir le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP3). Il a été présenté par le centre de formation à la session d'examen du 13 février 2017, qu'il a réussie. Une fiche individuelle précisant ses notes et faisant état de sa réussite aux épreuves du SSIAP3 et de son aptitude lui a été remise le jour même. Toutefois, le 10 avril 2017, le lieutenant-colonel Betinelli, président du jury, a indiqué de façon manuscrite sur l'attestation de présentation à l'examen établie par la société FCIS que " en l'absence de présentation du diplôme requis pour suivre la formation SSIAP3, M. C... B... est finalement déclaré inapte à se présenter à l'examen SSIAP3 ", sans qu'une décision plus formalisée ne soit notifiée à M. C.... Par un courrier du 31 juillet 2017, M. C... a contesté l'invalidation de sa participation à l'examen auprès du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Par un courrier du 29 août 2017, le directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a confirmé la décision du 10 avril 2017. M. C... a contesté une nouvelle fois cette invalidation, le 26 décembre 2017 et le service départemental d'incendie et de secours a opposé une nouvelle décision de refus, le 16 janvier 2018. Par un courrier du 21 mars 2018, reçu le 23 mars suivant, le conseil de M. C... a demandé au service départemental d'incendie et de secours la transmission de " la décision administrative par laquelle mon client s'est vu refuser l'octroi de son diplôme SSIAP3 passé le 13 février 2017 au centre de formation FCIS ". M. C... a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite d'ajournement rendue le 23 mai 2018. Par un jugement du 9 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'objet exclusif du courrier de M. C... du 21 mars 2018 était de solliciter la transmission de la décision par laquelle il s'est vu refuser l'octroi de son diplôme SSIAP3 passé le 13 février 2017 au centre de formation FCIS. Il suit de là que le seul objet de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception de ce courrier ne pouvait être que le refus de communiquer ledit courrier et non pas le refus de communiquer les motifs de la décision par laquelle le directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a remis en cause la validité de la participation de M. C... aux examens du 13 février 2017, pas plus d'ailleurs que le refus de délivrance du diplôme du SSIAP3, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée dans le courrier du 21 mars 2018.

3. Il suit de là, tout d'abord, que M. C..., qui n'a en tout état de cause fourni en appel comme en première instance aucun diplôme de niveau 4 au sens de l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2005 susvisé ni de justification d'une démarche infructueuse pour en obtenir une copie, et qui ne peut pas utilement se prévaloir des défaillances du centre de formation agréé dans le présent litige, ne peut pas utilement soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur dans ses motifs de fait en raison de la détention du diplôme requis et que l'invalidation rétroactive de sa présentation à l'examen serait illégale.

4. Ensuite, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " dès lors qu'il n'a pas sollicité, le 21 mars 2018, la communication des motifs d'une décision implicite, mais bien la communication de la décision expresse invalidant sa présentation à l'examen et donc sa réussite.

5. Enfin, si M. C... soutient que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée est insuffisamment motivée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, qu'il aurait demandé la communication des motifs de cette décision en vertu des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le service départemental d'incendie et de secours n'étant pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 500 euros au titre des conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... at au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00298002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00298
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-27;20ve00298 ?
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