Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 1703052, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2017 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis l'admettant à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 24 janvier 2017, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de la réintégrer, avec reclassement et reconstitution de carrière, de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à lui verser une indemnité de 100 euros par jour jusqu'à sa réintégration en réparation de son préjudice financier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1708938, Mme C... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil en exécution du jugement n° 1604427 rendu le 20 décembre 2016 par cette juridiction, qui a annulé l'arrêté du 7 novembre 2015 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis l'admettant à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2015, ainsi que le rejet de son recours gracieux, a enjoint au rectorat de l'académie de Créteil de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière sous deux mois, et a condamné l'Etat à réparer son préjudice financier équivalent à sa perte de revenus entre le 7 novembre 2016 et la date de sa réintégration et, d'autre part, son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par un jugement n° 1703052, 1708938 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, régularisée le 9 septembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2020, Mme C... B..., représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation sous un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le fond du litige :
- la décision de mise à la retraite pour limite d'âge est insuffisamment motivée ;
- elle été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie, or son échelon aurait dû être avancé de droit à l'échelon 8 et elle aurait dû se voir appliquer le bénéfice de la réforme dite PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) mise en place au 1er septembre 2017 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires, de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 et des motifs du jugement n° 1604428 du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2016 ; contrairement aux affirmations de l'administration qui a commis une erreur de droit, la limite d'âge applicable dans sa situation n'est pas soixante ans mais soixante-sept ans ;
- elle a été discriminée à raison de son handicap ;
- elle aurait dû être reclassée en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle a été injustement sanctionnée et discriminée lorsqu'elle a été suspendue à titre conservatoire à partir du 3 mars 2014, plusieurs mois après l'incident rapporté par M. A... suite à la chute d'un enfant qu'elle avait porté et assis sur un banc ;
- elle a fait l'objet d'une sanction déguisée lorsqu'elle a été suspendue de ses fonctions pour inaptitude médicale en décembre 2013 et placée en surnombre à Bondy.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019 et un mémoire à fin de communication de pièces enregistré le 21 mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil demande à la cour de rejeter la requête de Mme B....
Il fait valoir que :
- l'administration a exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2016 en versant à Mme B... une somme de 18 866,06 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; en outre elle a été réintégrée juridiquement puis admise à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2016 par arrêté du 11 janvier 2017 ;
- le comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2015 ayant déclaré la requérante inapte temporairement aux fonctions d'enseignante, celle-ci a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015 par arrêté du 1er juin 2015 ; lors de sa séance du 27 octobre 2015, ce comité médical s'est prononcé favorablement sur la prolongation de 3 mois de ce congé maladie, jusqu'au 2 décembre 2015 ; lors de sa séance du 26 janvier 2016, ce comité médical s'est prononcé favorablement sur la prolongation de ce congé maladie pour deux périodes consécutives de six mois, du 3 septembre 2015 au 2 septembre 2016 et a proposé son reclassement dans la filière administrative, avis dont elle a reçu notification par courrier du 28 janvier 2016 ;
- en application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, les commissions administratives paritaires des instituteurs n'ont pas à connaître des questions relatives à l'admission à la retraite pour limite d'âge ;
- l'arrêté portant admission à la retraite pour limite d'âge ne constitue pas une sanction déguisée, ni ne doit être motivé ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit car pour les instituteurs la limite d'âge est fixée à 60 ans ;
- la requérante fait valoir un handicap ignoré de l'administration ;
- elle a été promue au 7ème échelon de son grade au 1er janvier 2015 et sa promotion éventuelle au grand choix (délai le plus court) au 8ème échelon n'aurait pu intervenir, au mieux, qu'à la date du 22 juin 2017.
Par une décision du 16 avril 2020 prise sur recours devant le président de la cour administrative d'appel de Versailles, Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et par une décision modificative du 29 avril 2021 Me Sidibe a été désigné pour l'assister dans la présente instance.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1604427 du 20 décembre 2016, devenu définitif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 7 novembre 1955, a exercé les fonctions d'enseignante auxiliaire, entre 1973 et 1983, d'institutrice stagiaire du 29 septembre 1983 au 28 septembre 1985 et d'institutrice titulaire, à compter du 29 septembre 1985. Elle a ensuite bénéficié d'une disponibilité de 20 années à compter de septembre 1991 jusqu'au 31 août 2012, pour suivre son époux nommé à l'étranger et élever sa famille. Ayant repris ses fonctions le 1er septembre 2012, elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service, du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015. Par arrêté de la rectrice de l'académie de Créteil du 7 novembre 2015, Mme B... a été admise à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2015. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil le 20 décembre 2016 pour deux motifs de légalité interne. Par un arrêté du 11 janvier 2017 de la rectrice de l'académie de Créteil, Mme B... a de nouveau été admise à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2016, après recul de cette limite d'âge d'une année au titre d'un enfant à charge. Par un courrier du 24 janvier 2017, Mme B... a présenté un recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté, mais celui-ci a été implicitement rejeté. Elle a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l'exécution du jugement n° 1604427 rendu le 20 décembre 2016 par cette même juridiction, mais par le jugement attaqué, dont elle relève appel, ses demandes ont été rejetées.
Sur l'exécution du jugement n° 1604427 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil :
2. Le recteur de l'académie de Créteil a procédé à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 8 novembre 2015 et lui a versé une somme de 18 866,06 euros au titre de son préjudice financier, correspondant à une année de rémunération pour la période allant du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2016, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. Dans ces conditions et, en l'absence de contestation de Mme B... sur ces points précis, le recteur doit être regardé comme ayant rempli ses obligations quant à l'exécution du dispositif de ce jugement.
Sur le fond :
S'agissant de la légalité de la décision du 11 janvier 2017 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis admettant Mme B... à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2016.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ", selon l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. (...) ". Selon le tableau annexé au décret n° 54-832 du 13 août 1954 susvisé, l'emploi d'instituteur est classé dans la catégorie B active au sens du 1° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, aux termes de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - Les durées de services effectifs prévues au 1° du I (...) de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 : / (...) 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; / (...) III. - Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire qui a accompli avant le 1er janvier 2016 au moins quinze ans et, après cette date, au moins dix-sept ans de service dans des emplois classés dans la catégorie B active doit se voir appliquer la limite d'âge applicable à cette catégorie. Sinon, il se voit appliquer la limite d'âge applicable à la catégorie A sédentaire. En outre, l'allongement de quinze à dix-sept ans de la durée des services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite anticipé en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'applique pas, notamment, aux fonctionnaires qui après avoir accompli la durée de quinze années de services effectifs qui était prévue avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été intégrés dans un corps dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a accompli plusieurs années de services dans le cadre d'emploi des instituteurs, en catégorie B active, en tant qu'institutrice stagiaire du 29 septembre 1983 au 28 septembre 1985, institutrice titulaire du 29 septembre 1985 au 31 août 1991 puis après disponibilité, de nouveau en tant qu'institutrice titulaire du 1er septembre 2012 au 7 novembre 2015 puis, au titre de sa réintégration juridique à compter du 8 novembre 2015, pendant une année complète jusqu'à sa mise à la retraite intervenue au 8 novembre 2016. Ainsi, à la date du 8 novembre 2016 spécifiée dans l'arrêté litigieux, la requérante ne totalisait que 12 ans, 1 mois et 9 jours de services dans la catégorie B, soit moins de dix-sept années de services en catégorie active. Par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et par conséquent, elle devait se voir appliquer la limite d'âge de la catégorie A sédentaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné (...) au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (...) ".
7. Mme B..., qui totalise moins de dix-sept années de services de catégorie B active au 8 novembre 2016, relève de la catégorie A sédentaire, ainsi qu'il vient d'être dit. Etant née le 7 novembre 1955, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale précité, et de l'article 1er de la loi 13 septembre 1984 dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, également précité, fixant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans.
8. Enfin, si Mme B... fait également valoir qu'elle aurait été discriminée à raison d'un handicap, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il en va de même, en tout état de cause, des moyens tirés de ce qu'elle aurait été injustement sanctionnée et discriminée à raison d'une mesure de suspension à titre conservatoire le 3 mars 2014, ou encore, de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction déguisée lorsqu'elle a été suspendue de ses fonctions pour inaptitude médicale en décembre 2013 et placée en surnombre à Bondy, moyens qui au demeurant concernent des décisions dont l'annulation n'a pas été demandée dans le cadre du présent litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 11 janvier 2017 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, que Mme B... est fondée à en demander l'annulation, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation d'une décision d'éviction du service implique nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de la carrière de l'agent illégalement évincé, à compter de la date d'effet de cette décision. Au vu des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme B... à la date de son éviction du service ainsi que la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre aux services compétents de l'éducation nationale, de procéder au réexamen et à la régularisation de la situation de Mme B... dans les conditions susrappelées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Sidibe au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703052, 1708938 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2017 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis admettant Mme B... à la retraite pour limite d'âge à compter du 8 novembre 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint aux services compétents de l'éducation nationale, de procéder au réexamen et à la régularisation de la situation de Mme B... dans les conditions énoncées au point 10. du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Sidibe au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Samba Sidibe et au rectorat de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Moulin-Zys, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.
La rapporteure,
M.-C. MOULIN-ZYSLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 19VE00223