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21/04/2022 | FRANCE | N°21VE01251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 avril 2022, 21VE01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 1900355, d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2018 rejetant sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2019 ;

- sous le n° 2100062, d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 13 novembre 2020 rejetant sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2021.

Par un jugement nos 1900355, 2

100062 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rayé du registre du greffe du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 1900355, d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2018 rejetant sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2019 ;

- sous le n° 2100062, d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 13 novembre 2020 rejetant sa demande de congés bonifiés au titre de l'année 2021.

Par un jugement nos 1900355, 2100062 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rayé du registre du greffe du tribunal la production n° 2100062 pour qu'elle soit jointe à la requête n° 1900355 et a rejeté sa demande no 1900355.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 4 mai 2021 et le 30 août 2021, M. C..., représenté par Me Boullay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés au titre de l'année 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en considérant qu'il avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ;

- le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve à la Réunion.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boullay, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint administratif des finances publiques, fait appel du jugement du 9 mars 2021 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2018 lui refusant le bénéfice des congés bonifiés au titre de la campagne d'été 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret alors en vigueur : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A..., dit A... bonifié. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est né à La Réunion le 24 février 1975, qu'il y a vécu jusqu'en 2009 et qu'il y conserve des attaches matérielles et familiales. Toutefois, il s'est installé avec sa famille en métropole dans le cadre de son affectation à la direction des services fiscaux du Val-de-Marne en 2009 à la suite de sa réussite au concours d'agent administratif des impôts. Ayant obtenu sa mutation à La Réunion en 2014, il a de nouveau été muté en métropole en 2016 et a fait l'acquisition d'une maison en Indre-et-Loire en 2018. M. C... n'apporte aucune justification suffisamment probante, à caractère personnel ou professionnel, de nature à justifier le motif pour lequel il a sollicité et obtenu sa mutation en métropole en 2016. Dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 mars 1978.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.

Le rapporteur,

G. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01251
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BOULLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-21;21ve01251 ?
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