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21/04/2022 | FRANCE | N°19VE02138

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 avril 2022, 19VE02138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ykha Standing Home a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Presles à lui verser une indemnité de 98 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016, en exécution de la clause pénale stipulée au mandat de vente qu'elle a conclu avec cette commune le 26 septembre 2016, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à exécuter cette stipulation, et de me

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ykha Standing Home a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Presles à lui verser une indemnité de 98 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016, en exécution de la clause pénale stipulée au mandat de vente qu'elle a conclu avec cette commune le 26 septembre 2016, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à exécuter cette stipulation, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710647 du 11 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, la société Ykha Standing Home, représentée par Me Place, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Presles à lui verser une indemnité de 98 000 euros en exécution de la clause pénale stipulée au mandat de vente qu'elle a conclu avec cette commune le 26 septembre 2016, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à exécuter cette stipulation ;

3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle est en droit d'obtenir l'indemnité de 98 000 euros résultant de l'application de la clause pénale stipulée à l'article 4 du mandat de vente qu'elle avait conclu avec la commune de Presles, le 26 septembre 2016, dès lors que la proposition dont se prévaut cette commune est postérieure aux deux offres d'achat qu'elle lui avait elle-même transmises, que la commune ne pouvait mettre fin à ce mandat au motif qu'elle aurait elle-même prétendument trouvé un acquéreur, lequel s'était pourtant déjà avéré défaillant et n'a, d'ailleurs, toujours pas conclu définitivement cette vente, et que la commune a ainsi méconnu les stipulations prévues au a) de cette clause pénale ;

- la mauvaise foi de la commune de Presles dans l'exécution de ce mandat de vente, qui a entraîné l'échec de l'offre présentée par un client et l'a décrédibilisé aux yeux de ce dernier, lui a causé un préjudice distinct, chiffré à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, la commune de Presles, représentée par Me Malherbe, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation due en application de la clause pénale à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de la société Ykha Standing Home le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 25 mars 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, d'ordre public, tiré de ce que l'illicéité du mandat de vente conclu entre les parties le 26 septembre 2016, qui porte sur une dépendance du domaine public communal en méconnaissance du principe d'inaliénabilité, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par la requérante sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet de vente d'un ensemble immobilier situé au 19, rue Aldabert Baut et cadastré section AB n° 41, dont la commune de Presles était propriétaire, le maire de Presles a conclu, le 26 septembre 2016, avec la société Ykha Standing Home, qui exerce une activité d'agence immobilière, un mandat de vente sans exclusivité, afin de rechercher un acquéreur. Au cours de l'exécution de ce contrat, le maire de Presles a, par lettre du 17 novembre 2016, informé cette société que la commune avait elle-même trouvé un acquéreur et qu'il était, en conséquence, mis fin à ce mandat en application de l'article 4 b de ce contrat. Après vaines réclamations préalables, la société Ykha Standing Home a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Presles à lui verser une indemnité de 98 000 euros, en exécution de la clause pénale stipulée à l'article 4 du mandat de vente, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive de cette commune à exécuter cette stipulation. Par un jugement du 11 avril 2019, dont la société Ykha Standing Home relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".

4. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier mentionné au point 1, dénommé la " maison Notre-Dame " et qui appartenait à la congrégation des Sœurs de Saint-Maur, a été acquis par la commune de Presles par acte authentique du 17 décembre 1998, avant que cette collectivité n'y effectue des travaux en vue de le transformer en centre culturel et médiathèque, équipements municipaux qui ont été ouverts au public le 1er janvier 2008. Ainsi, cet ensemble immobilier, devenu propriété de la commune de Presles, a été affecté, à compter de cette dernière date, au service public culturel municipal et avait, à cette fin, fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de celui-ci. Ce bien faisait donc, depuis lors, partie du domaine public communal. Or il est constant qu'à la date du 26 septembre 2016 à laquelle la commune de Presles a conclu avec la société Ykha Standing Home un contrat de mandat en vue de la vente de cet ensemble immobilier, comme d'ailleurs à la date du 17 novembre 2016 à laquelle le maire de Presles a décidé de mettre fin à ce mandat au motif que la commune avait trouvé elle-même un acquéreur, le bien en cause avait conservé la même affectation. Au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette dépendance domaniale aurait fait l'objet d'une décision de déclassement. Dès lors, ce bien faisait encore partie du domaine public communal et était, par suite, inaliénable. Dans ces conditions, l'objet même de ce mandat de vente revêtait un caractère illicite, lequel fait obstacle à ce que le présent litige, relatif à l'exécution de ce contrat, puisse être réglé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, seule invoquée par la requérante. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ykha Standing Home n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Presles tendant à l'application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Ykha Standing Home est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Presles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ykha Standing Home et à la commune de Presles.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.

Le rapporteur,

E. A...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDELa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02138
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-21;19ve02138 ?
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