Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017 avec un report d'ancienneté d'un an, deux mois et dix-sept jours, ainsi que l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé au 4ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017 avec un report d'ancienneté de trois mois et vingt-six jours, et de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1801376 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés contestés ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Il soutient qu'en annulant les arrêtés attaqués au motif qu'ils méconnaissaient le principe de parité entre enseignants des établissements privés et publics, tel que prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-78 du code de l'éducation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet la reprise d'ancienneté des enseignants de l'enseignement public qui, après en avoir démissionné, intègrent l'enseignement privé et que la prise en compte de ces services conduit non pas à rétablir la parité entre les maîtres de l'enseignement privé sous contrat et les enseignants de l'enseignement public mais à avantager les premiers au détriment des seconds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Boulvert, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que, par arrêtés du 12 avril 2019 remplaçant et annulant les arrêtés contestés, le recteur de l'académie de Créteil l'a classé conformément à la demande de report d'ancienneté qu'il avait formulée, l'appel du ministre est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- subsidiairement, le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.
Par lettre du 1er mars 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le dispositif de reprise d'ancienneté prévu à l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, pour les années d'enseignement accomplies dans les établissements d'enseignement privés, entre dans le champ d'application de l'article 11-5 du même décret, relatif aux services accomplis en qualité d'agent public non titulaire, lequel exclut la prise en compte de ces services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, M. A... a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a exercé les fonctions de maître d'internat - surveillant d'externat (MI-SE) du 15 novembre 1989 au 10 septembre 1991, puis de professeur certifié de l'enseignement public du 1er septembre 1995 au 27 septembre 2005, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions et été radié des cadres. L'intéressé a ultérieurement exercé les fonctions de maître auxiliaire de l'enseignement privé, du 10 octobre 2013 au 31 août 2017, avant d'être admis au concours interne d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés pour l'enseignement privé (CAER-CAPS) lors de la session 2017. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le recteur de l'académie de Créteil a retenu les services de M. A... en qualité de maître auxiliaire de l'enseignement privé et l'a, en conséquence, classé au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017, avec un report d'ancienneté d'un an, deux mois et dix-sept jours. A la suite du recours gracieux formé par M. A..., le recteur a, par un nouvel arrêté du 30 mars 2018, également retenu les services de l'intéressé en qualité de MI-SE et l'a, en conséquence, classé au 4ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2017, avec un report d'ancienneté de trois mois et vingt-six jours. Estimant que l'administration devait, en outre, tenir compte, dans son classement, des services qu'il avait accomplis en qualité de professeur certifié de l'enseignement public au cours des années 1995 à 2005, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces deux arrêtés et de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'il estimait avoir subi. Par un jugement du 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... :
2. M. A... fait valoir que, postérieurement à l'annulation, par le jugement attaqué, des arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018, au motif que l'administration avait, à tort, refusé de tenir compte, dans le classement de l'intéressé, des services qu'il avait accomplis en qualité de professeur certifié de l'enseignement public au cours des années 1995 à 2005, le recteur de l'académie de Créteil a satisfait à cette demande de reprise d'ancienneté par de nouveaux arrêtés du 12 avril 2019. Toutefois, la circonstance que le recteur se soit ainsi conformé à l'exécution de ce jugement ne rend pas sans objet l'appel formé par le ministre à l'encontre de celui-ci. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public (...) ". Aux termes de l'article R. 914-78 du même code, applicable aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés et relatif au classement des maîtres contractuels ou agréés : " Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du même décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : / 1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; / 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; / 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (...) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ". Aux termes de l'article 11-5 du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / (...) Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées ". Enfin, aux termes de l'article 11-7 du même décret : " Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6. / Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8 ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le décret du 5 décembre 1951 réserve le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre des services d'enseignement accomplis auparavant dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé, d'une part, aux fonctionnaires qui ont conservé cette qualité jusqu'à la date de leur nomination dans un de ces corps, et, d'autre part, aux agents non titulaires qui justifient de services d'enseignement ayant cessé au maximum un an avant leur nomination dans un de ces corps. Dès lors, le classement des professeurs certifiés recrutés par concours dans l'enseignement public ne peut tenir compte, au titre de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, des années d'enseignement que l'agent a, avant sa nomination dans ce corps, accomplies en qualité d'agent non titulaire dans les établissements d'enseignement privés lorsque l'intéressé a cessé ces dernières fonctions plus d'un an avant cette nomination.
7. Il en résulte que si, par application du principe de parité garanti par les dispositions citées au point 3, le classement des maîtres reçus au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de l'enseignement privé (CAER-CAPS) doit corrélativement tenir compte, au titre de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, des années d'enseignement que l'agent a antérieurement accomplies en qualité de titulaire de l'enseignement public, le bénéfice d'une telle reprise d'ancienneté est subordonné à la condition que l'intéressé ait cessé ces fonctions au maximum un an avant la date à laquelle il a été reçu à ce concours.
8. En l'espèce, il est constant que, si M. A... a exercé les fonctions de professeur certifié de l'enseignement public du 1er septembre 1995 au 27 septembre 2005, date à laquelle il a été radié des cadres à la suite de sa démission, l'intéressé avait cessé ces fonctions plus d'un an avant d'être admis au concours interne d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés pour l'enseignement privé (CAER-CAPS), lors de la session 2017. Dans ces conditions, le classement de M. A..., consécutivement à cette admission, n'avait pas à tenir compte de l'ancienneté qu'il avait ainsi acquise en qualité de professeur certifié de l'enseignement public. Dès lors, en refusant, par les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018, de prendre en compte cette ancienneté, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas méconnu le principe de parité découlant des articles L. 914-1 et R.914-78 du code de l'éducation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018.
Sur les autres frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801376 du tribunal administratif de Montreuil le 12 février 2019 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation des arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. B... A....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
Le rapporteur,
E. C...La présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 19VE01277 2