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14/04/2022 | FRANCE | N°20VE03302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2022, 20VE03302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'État une

somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008899 du 19 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une lettre, enregistrés les 21 décembre 2020 et 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet du Val-d'Oise ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne se prononce pas sur l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen à plusieurs égards ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était éligible à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires dont elle fait état.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les observations de Me Rapoport, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 13 février 1988 à Ozoro (Nigéria), fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et procédant à un signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 31 mai 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme A..., la seule circonstance que la décision contestée ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne comporte pas de développements explicites relatifs à l'appréciation portée sur l'intérêt supérieur de son enfant, ne révèle par elle-même qu'elle serait insuffisamment motivée, ces stipulations ne constituant pas une des considérations de droit qui en constituent le fondement, ni que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de cet enfant, dont l'arrêté fait dûment mention. Les moyens ainsi soulevés à cet égard ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir que la décision contestée serait également entachée d'un défaut d'examen de sa situation en se bornant à constater qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français sans autre précision alors qu'elle a été interpellée à la préfecture où elle se trouvait pour faire valoir son droit au séjour, que le préfet devait examiner au préalable son droit au séjour sur le territoire français, et qu'il n'est porté aucune appréciation quant à sa situation familiale et celle de son enfant. Toutefois, la présence de l'intéressée à la préfecture étant sans incidence sur sa situation administrative, son absence de mention dans la décision attaquée n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas recherché si l'intéressée devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement. Enfin, le préfet a explicitement fait état de la situation familiale de Mme A..., célibataire et mère d'un enfant de deux ans, la seule absence de mention du père de l'enfant n'étant pas de nature à révéler, à elle seule, un défaut d'examen. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, dans ces trois branches, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article l. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ". Un étranger ne peut toutefois pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 316-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article permettant à l'autorité compétente un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre, sauf dans l'hypothèse où une condamnation définitive a été prononcée, ce qui lui ouvre une attribution de plein droit de la carte de résident.

7. En l'espèce, si Mme A..., qui n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 5., soutient et justifie qu'elle a déposé plainte dans une affaire de proxénétisme aggravé dont elle a été victime le 7 décembre 2018, il n'est pas établi que la personne mise en cause pour ces faits aurait fait l'objet d'une condamnation définitive, ce point ayant été confirmé à l'audience par le conseil de la requérante. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de ce qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée de plein droit pour contester l'obligation de quitter le territoire français en litige.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. Mme A... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2015, qu'elle a entrepris des démarches afin de solliciter la protection des autorités françaises dans le cadre de l'asile, qu'elle s'est extraite d'un réseau de proxénétisme et a témoigné à l'encontre de l'auteur des faits, qu'elle est en couple avec un compatriote, qui accomplit actuellement des démarches afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, et est mère d'un enfant né le 5 août 2018, qu'elle est accompagnée dans ses démarches par l'association France Horizon qui l'accueille dans son Centre d'hébergement d'urgence pour femmes de Villiers le Bel et, enfin, qu'elle a une solide volonté d'intégration attestée par le suivi de cours de français depuis le mois de décembre 2019. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme A... s'est déclarée célibataire lors de son audition par les services de police, le 7 septembre 2020, et ne justifie, pas davantage devant la cour que devant le tribunal, par les seules pièces produites, d'une communauté de vie avec son compagnon, lequel serait d'ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et résiderait nécessairement dans un lieu distinct du centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Par ailleurs, compte tenu notamment du jeune âge de son fils à la date de l'arrêté attaqué, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont son compagnon aurait également la nationalité, dans lequel la requérante a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale. Enfin, l'intéressée ne justifie, par les seules pièces produites, d'aucune réelle forme d'intégration sociale, personnelle ou amicale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.

11. En deuxième lieu, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi.

12. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1.

13. La décision prononçant l'interdiction de retour de Mme A... sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelle la teneur. Elle fait également état de ce que l'intéressée déclare être entrée en France en 2015, de ce qu'elle ne dispose pas d'une résidence effective et permanente en France, de ce qu'elle est célibataire et mère d'un enfant de deux ans et de ce qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'elle a été interpellée en possession d'un passeport falsifié et a fait usage de ce document. Cette motivation, dont il ne ressort pas qu'elle serait parcellaire s'agissant de la situation familiale de l'intéressée, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Est sans incidence à cet égard le fait que la durée de l'interdiction de retour ne serait mentionnée que dans le dispositif de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. De même, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressée. La circonstance que le préfet n'aurait pas pris en compte ses liens forts et caractérisés avec la France, qui a trait au bien-fondé de la décision, est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation ou sur la réalité de l'examen de la situation de la requérante.

14. En troisième lieu, Mme A... ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires en ce que, d'une part, elle n'apporte aucun élément, autre qu'un dépôt de plainte, à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime durant plusieurs années d'un réseau de traite des êtres humains qui l'aurait conduite à devoir se prostituer et, d'autre part et au demeurant, cette circonstance ainsi que le fait qu'elle serait prise en charge par une structure d'hébergement d'urgence avec un enfant en bas âge et bénéficierait d'un accompagnement social à cet effet, ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03302
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : RAPOPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-14;20ve03302 ?
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