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14/04/2022 | FRANCE | N°20VE01809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2022, 20VE01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1911108 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, manifestant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet l'a exclu du bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'il avait été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ;

- les critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " sont remplis ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 19 juin 1995, est régulièrement entré en France le 12 août 2015 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2018. Il a sollicité, le 18 février 2019, un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord bilatéral susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. B... fait appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ".

3. Pour rejeter la demande de changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié ", présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, sur le fait " qu'il lui appartient de retourner dans son pays d'origine pour y effectuer les démarches afin d'être en mesure de produire le contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (...) " Toutefois, en se fondant sur ce seul motif tiré de la nature spécifique du titre de séjour de saisonnier détenu jusqu'alors par le requérant qui lui interdirait un changement de statut et l'obligerait à retourner au préalable dans son pays, ce qui ne découle pas des textes applicables, le préfet a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité par M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

I. DanielianLe président,

P. BresseLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01809
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-14;20ve01809 ?
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