Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Globe Tech a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1707851 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2020 et le 26 juin 2020, la SARL Globe Tech, représentée par Me Cercuel, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que l'administration fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, notamment au regard des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-TPS-TS et BOI-TPS-TS-10-10-10, et qu'elle n'est pas redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016, son pourcentage de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée étant de 22,10 % de son chiffre d'affaire en 2014 et de 58,89 % en 2015, ce qui est inférieur au seuil de 90 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Globe Tech ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
- et les observations de M. A..., pour le compte de la société Globe Tech.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Globe Tech, qui exerce une activité de gestion et d'animation de participations, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 avril 2017, des rectifications en matière de taxe sur les salaires au titre de ces mêmes années et correspondant aux rémunérations versées à la gérante minoritaire de la société. Elle fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires des textes dont elles sont issues, que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe.
4. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 77,90% de son chiffre d'affaire au titre de l'année 2014 et à hauteur de 41,11% de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2015. Dès lors, la part de son chiffre d'affaires soumise à la taxe sur la valeur ajoutée était, au titre de ces deux années, inférieure au seuil de 90% fixé par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré sur le terrain de la loi fiscale que la société était redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016, sans que la société ne puisse utilement soutenir, par un raisonnement a contrario erroné en droit, qu'elle n'est pas redevable de cette taxe dès lors que son pourcentage de non-assujettissement est inférieur à 90 %, soit 22,10 % en 2014 et 58,89 % en 2015.
5. D'autre part, la SARL Globe Tech n'est pas fondée, dans la mesure où elle aurait entendu le faire, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-TPS-TS n° 1 et BOI-TPS-TS-10-10-10 n° 190 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Globe Tech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Globe Tech est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité Globe Tech et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
I. DanielianLe président,
P. Bresse
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,
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N° 20VE00349