La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°19VE03926

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2022, 19VE03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, l'augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture ces exercices à hauteur de, respectivement, 11 436 044, 15 106 768 et 3 512 051 euros, de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie, à hauteur de montants de, respectivement,

4 345 697, 5 740 571 et 1 334 580 euros, et de mettre à la charge de l'État la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, l'augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture ces exercices à hauteur de, respectivement, 11 436 044, 15 106 768 et 3 512 051 euros, de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie, à hauteur de montants de, respectivement, 4 345 697, 5 740 571 et 1 334 580 euros, et de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803074 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 27 novembre 2019, 3 août et 15 décembre 2020, et 14 et 27 septembre 2021, la SA Société Générale, représentée par Mes Cassan-Meier et Poncelet, avocates, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer les augmentations du stock de ses déficits reportables et les restitutions demandées, ainsi qu'en conséquence, le bénéfice du droit à l'augmentation des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 2013 et de crédit d'impôt pour dépenses de recherche 2014 imputées sur l'impôt sur les sociétés et à leur remboursement pour ce montant, et, à défaut de restitution des contributions additionnelles à cet impôt, le report des crédits d'impôt étranger pour ces mêmes montants ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, l'augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture ces exercices à hauteur de, respectivement, 5 141 831 et 80 415 euros, de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie, à hauteur de montants de, respectivement, 1 953 896 et 30 558 euros, ainsi qu'en conséquence, le bénéfice du droit à l'augmentation des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 2013 imputées sur l'impôt sur les sociétés et à leur remboursement pour ce montant, et, à défaut de restitution des contributions additionnelles à cet impôt, le report des crédits d'impôt étranger pour ces mêmes montants ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le tribunal a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

- la différence de traitement entre sociétés mères françaises selon qu'elles perçoivent des dividendes de filiales établies dans un pays tiers ou de filiales établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, s'agissant de la réintégration de la quote-part de frais et charges, traduit une discrimination incompatible avec les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ; en effet, le régime la neutralisation de la réintégration de cette quote-part est par nature sans rapport avec le régime d'intégration fiscale, lequel ne peut donc justifier la différence de traitement identifiée ; il en va de même du critère de localisation géographique de la filiale distributrice ;

- l'ancien alinéa 2 de l'article 223 B du code général des impôts est incompatible avec la libre circulation des capitaux, tel qu'interprété à l'issue d'un examen de compatibilité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents et le principe d'égalité du droit de l'Union européenne ; en effet, dès lors que, compte tenu du principe d'égalité inscrit aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le bénéfice de la neutralisation de la réintégration de la quote-part doit être étendu à l'ensemble des dividendes relevant du régime des sociétés mères organisé par les articles 145 et 216 du code général des impôts qui proviennent d'un autre État membre de l'Union européenne, il en résulte une discrimination par ricochet préjudiciable aux dividendes trouvant leur source hors de l'Union, incompatible avec la libre circulation des capitaux et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la décharge des impositions acquittées au titre de la quote-part afférente aux dividendes, éligibles au régime des sociétés mères, reçus de filiales intégrables établies dans un autre État membre de l'Union européenne et de celles acquittées au titre des dividendes, non éligibles au régime des sociétés mères, reçus de filiales intégrables établies dans un autre État membre de l'Union européenne, lesquelles avaient été omises des moyens précédemment développés, leurs taxations étant incompatibles avec la liberté d'établissement garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 15 octobre 2020, et 26 juillet, 23 septembre et 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- s'agissant des conclusions présentées à titre principal, les montants de quote-part dont la neutralisation est réclamée ne correspondent pas à 5% des dividendes en litige, le dégrèvement d'impôt sur les sociétés se traduirait par un rétablissement des créances initialement imputées sur cet impôt et le dégrèvement des contributions sociale et exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés ne pourrait donner lieu à restitution que sous réserve que ces montants ne soient pas déjà déchargés ;

- s'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, les mêmes remarques peuvent être formulées ;

- les moyens soulevés par la SA Société Générale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ;

- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-35/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2012 ;

- l'arrêt C-48/13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juillet 2014 ;

- l'arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassan-Meier, avocate de la SA Société Générale.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Société Générale est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartiennent notamment les sociétés Généfinance et ALD International. Au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ces trois sociétés ont perçu de leurs filiales détenues à plus de 95% établies dans des États situés hors de l'Union européenne (UE), des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément à ce dernier article, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère sous déduction d'une quote-part de frais et charges. Cette quote-part dès lors qu'elle était afférente aux dividendes perçus de filiales établies hors UE, n'a pas été déduite du résultat fiscal d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés et donc neutralisée en application de l'alinéa 2 de l'article 223 B du même code, dans sa version applicable. Par trois réclamations des 28 décembre 2015 et 5 août 2016, la SA Société Générale, en tant que société mère du groupe fiscal, a néanmoins contesté la réintégration de cette quote-part de frais et charges réintégrée dans ses résultats. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de six mois, en application de l'alinéa 2 de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales, la SA Société Générale a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Elle fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande d'augmentation du stock de ses déficits reportables des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et de restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie, en conséquence, au titre de ces exercices.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 15 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé, au bénéfice de la SA SociétéGénérale, des dégrèvements à concurrence d'un montant total de 1 144 069 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions acquittées au titre des exercices clos en 2013 et 2015 par la SA Société Générale, correspondant à l'imposition de la quote-part de frais et charges de 5% initialement réintégrée à raison des distributions reçues des filiales européennes Société Générale Immobel et ALD Lease Finanz GmbH. L'abandon de cette réintégration a également pour effet une augmentation des déficits reportables de 1 312 280 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 1 698 430 euros au titre de celui clos en 2015. Les conclusions de la SA Société Générale sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. La SA Société Générale fait valoir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ainsi que d'une contradiction de motifs. Cependant, à supposer même que de telles critiques puissent être regardées comme des moyens tenant à la régularité du jugement, elles ont en toute hypothèse trait au bien-fondé du jugement attaqué et sont, par suite, sans influence sur sa régularité.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des conclusions présentées à titre principal relatives à la réintégration de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes provenant de filiales établies en dehors de l'Union européenne :

4. Aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ". Aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...) / Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates (...) " et aux termes de son article 223 B, dans sa rédaction applicable : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) / Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. (...) ".

5. Aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre (...) " et aux termes de l'article 54 du même traité : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. ".

6. Par son arrêt Groupe Steria SCA c. Ministère des Finances et des Comptes publics (aff. C-386/14) du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Il résulte de cette interprétation que l'administration n'est pas fondée à refuser à une société mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, instituée par l'article 223 B du code général des impôts en faveur des groupes fiscalement intégrés, à raison des dividendes qui lui sont distribuées par ses filiales établies dans un autre État membre pour autant que ces filiales, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d'intégration fiscale, sur option, en vertu de l'article 223 A de ce code.

7. Il résulte par conséquent des dispositions précitées du code général des impôts ainsi que de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union européenne que la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes versés par leurs filiales bénéficie non seulement aux groupes fiscalement intégrés dont toutes les filiales sont établies en France, mais aussi à ceux dont certaines filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sous réserve que ces filiales remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.

8. En premier lieu, la SA Société Générale soutient que l'absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges dans la situation d'espèce qui concerne des dividendes reçus de filiales implantées dans des États tiers, pourtant admise pour des dividendes reçus de filiales intégrées et de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne remplissant les conditions pour être membre d'une intégration fiscale, traduit une discrimination au regard du droit au respect des biens, incompatible avec les articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, la neutralisation de la réintégration de cette quote-part étant par nature sans rapport avec le régime d'intégration fiscale ou avec la localisation géographique de la filiale distributrice.

9. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " et aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

10. Il résulte des dispositions contestées interprétées à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, mentionné au point 6., une différence de traitement, s'agissant de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, selon que cette opération a été réalisée dans le cadre national ou de l'Union européenne ou qu'elle l'a été en dehors de celle-ci.

11. D'une part, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France, lors de leur adoption, les dispositions en cause de l'article 223 B du code général des impôts tendaient à définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concernait que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. Ce faisant, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration et, par suite, poursuivre un objectif d'utilité publique légitime.

12. D'autre part, l'extension du dispositif de neutralisation aux quotes-parts de frais et charges afférentes aux dividendes perçus de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne trouve sa justification dans le nécessaire respect, pour ce qui concerne les situations entrant dans leur champ d'application, des stipulations de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre et qui, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt précité C-386/14 du 2 septembre 2015, s'opposent à une législation " en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option ", la Cour de justice ayant pour cela estimé que la neutralisation de la quote-part pour frais et charges n'était pas un avantage inhérent au régime de l'intégration fiscale faute de lien direct entre cet avantage et un désavantage résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe. En outre, le respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne constitue un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations au demeurant comparables, selon qu'elles sont ou non régies par ces règles.

13. Par ailleurs, si la loi, ainsi interprétée dans le respect du droit de l'Union européenne, a pour effet d'exclure du bénéfice de la neutralisation, les quotes-parts pour frais et charges afférentes aux dividendes provenant de filiales établies en dehors de l'UE, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts poursuivis. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable en relation avec les principes fondamentaux régissant le marché intérieur de l'Union européenne . La SA Société Générale n'est ainsi pas fondée à se prévaloir, pour solliciter l'augmentation de ses déficits reportables et la décharge des impositions en litige, d'une méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

14. En second lieu, la SA Société Générale soutient qu'il résulte de l'état du droit tel que rappelé au point 7. du présent arrêt une différence de traitement entre les sociétés-mères françaises selon qu'elles perçoivent des dividendes distribués par des filiales établies dans un État membre de l'Union européenne suivant qu'elles remplissent ou non les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale, différence de traitement qui serait incompatible avec la directive du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents appréhendée à l'aune du principe général d'égalité de traitement, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d'application des traités. La société requérante estime que, de ce fait, en l'absence de justification légitime, le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges doit être étendu à l'ensemble des dividendes distribués par des filiales établies dans un État membre de l'Union européenne relevant du régime des sociétés mères et que, dès lors, la liberté de circulation des capitaux de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devenant invocable, elle s'opposerait à un traitement différencié des dividendes reçus de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne et hors de celle-ci.

15. Aux termes de l'article 1er de la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, et de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 : " 1. Chaque État membre applique la présente directive : / aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres, (...) ". Aux termes du 2 de l'article 4 de la directive n° 90/435/CEE, repris au 3 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE : " (...) tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5% des bénéfices distribués par la société filiale ".

16. Ainsi qu'il a été rappelé au point 14., le moyen soulevé par la société requérante repose sur la prémisse selon laquelle le fait de réserver le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges aux seuls dividendes distribués par des filiales établies dans un État membre de l'Union européenne qui remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale, à l'exclusion donc de celles ne les remplissant pas, traduirait une différence de traitement injustifiée au regard du régime des sociétés mères, alors que les conditions d'intégration sont sans rapport avec l'objectif général d'élimination de la double imposition poursuivi par la directive en cause, cette discrimination étant alors contraire aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux. Toutefois et d'une part, le 2. de l'article 4 de la directive 90/435/CEE et le 3. de l'article 4 de la directive 2011/96/UE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre mette en œuvre la faculté de réintégration de la quote-part de frais et charges ouverte par ces dispositions tout en en excluant, par un dispositif de neutralisation, les participations de sociétés formant une entité fiscale unique, ainsi que l'a implicitement admis la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015 dès lors que le seuil d'éligibilité de 95% au régime de l'intégration fiscale traite pareillement les participations françaises et étrangères. Ainsi, l'article 216 du code général des impôts, combiné à l'article 223 B, qui n'instaure aucune différence de traitement entre les participations de filiales résidentes et non résidentes détenues à moins de 95'%, met en œuvre à l'égard de ces filiales l'article 4§2 de la directive dans le respect de cet article et également, d'ailleurs, du principe d'égalité de traitement.

17. D'autre part, comme cela a été exposé aux points 11. et 12., l'extension du dispositif de neutralisation aux quotes-parts de frais et charges afférentes aux dividendes perçus de filiales " intégrables " établies dans un État membre de l'Union européenne se justifie par le respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne, à savoir en l'espèce la liberté d'établissement, sans que cette extension ait d'ailleurs pour effet de remettre en cause son objectif initial le réservant aux sociétés membres d'un groupe intégré. La différence de traitement en découlant est donc en rapport avec l'objectif légalement admissible ainsi poursuivi et est proportionnée à cet objectif. Par suite, il ne saurait être soutenu que la différence de traitement ainsi constatée serait incompatible avec la directive du 30 novembre 2011 " appréhendée à l'aune du principe général d'égalité, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ". En conséquence, la SA Société Générale n'est pas fondée à se prévaloir, pour ce motif, d'une nécessaire extension du bénéfice de la neutralisation de quote-part pour frais et charges aux dividendes distribués par l'ensemble des filiales établies dans un État membre de l'Union européenne et relevant du régime mère-fille.

18. Par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette absence de neutralisation de la quote-part pour frais et charge afférente aux dividendes reçus de filiales installées en dehors de l'Union et, par nature, insusceptibles d'être intégrées méconnaîtrait la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux termes duquel : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (...) sont interdites ", de telles stipulations ne pouvant alors être utilement invoquées.

19. Il résulte de ce qui précède que la SA Société Générale n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charge sur les dividendes versés en France par des sociétés établies en dehors de l'Union européenne.

S'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire relatives aux dividendes provenant de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne :

Quant à la réintégration de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime des sociétés mères provenant de filiales établies dans un autre État membre de l'Union européenne :

20. S'agissant des dividendes perçus en 2013 par la société Sogreprom de sa filiale allemande Europarc GmbH, la SA Société Générale indique ne pas maintenir le moyen qu'elle soulève dans la mesure où les pièces relatives à cette filiale ne pourront pas être produites.

21. S'agissant des dividendes reçus de la filiale irlandaise Lyxor Asset Management Ireland Limited, la SA Société Générale indique que cette contestation est désormais incluse au sein de sa demande présentée à titre principal, traitée aux points 14. à 19. du présent arrêt. La société requérante précise que cette dernière a clôturé son exercice ouvert le 1er janvier 2013 le 30 juin 2014 en raison de la décision prise de la liquider et que, dans ces conditions, bien qu'éligible au régime des sociétés mères, cette distribution n'aurait pas ouvert droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges y afférente si la société irlandaise avait été résidente de France, faute de satisfaire la condition de concomitance des exercices fixée à l'article 223 A du code général des impôts. Par suite, elle indique abandonner son moyen tiré de la contrariété de l'ancien alinéa 2 de l'article 223 B du code général des impôts à la liberté d'établissement telle que révélée par l'arrêt susmentionné du 2 septembre 2015 C-386/14 du 2 septembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne et " directement [l']intégr[er] à la demande principale ". Ce faisant, le premier moyen de cette " demande principale " n'ayant pas trait aux filiales non intégrables établies dans un autre État membre de l'Union européenne, elle doit être regardée comme ne visant que l'argument tiré de l'incompatibilité avec la directive du Conseil du 30 novembre 2011 susmentionnée appréhendée à l'aune du principe général d'égalité de traitement, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la différence de traitement existant entre les sociétés mères françaises selon qu'elles perçoivent des dividendes de filiales établies dans un autre État de l'Union européenne intégrables ou non intégrables. Toutefois, il résulte des points 14. à 19. du présent arrêt qu'un tel moyen manque en droit, en l'absence de différence de traitement injustifiée. Par suite, la SA Société Générale n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charge sur les dividendes versés en France par la société Lyxor Asset Management (Ireland) Limited à la société Lyxor Asset Management.

Quant à l'imposition des dividendes non éligibles au régime des sociétés mères provenant de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

22. La SA Société Générale soutient que l'absence de neutralisation des dividendes non-éligibles au régime des sociétés mères reçus de filiales intégrables établies dans un autre État membre de l'Union européenne, neutralisation réservée aux seuls dividendes reçus d'une filiale intégrée française en application de l'alinéa 3 de l'article 223 B du code général des impôts dans sa version applicable en 2013 et 2014, révèle une restriction incompatible avec la liberté d'établissement énoncée aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

23. Ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 17 juillet 2014, Nordea Bank Danmark A/S contre Skatteministeriet (aff. C-48/13), la liberté d'établissement est entravée si, en vertu d'une législation d'un État membre, une société résidente détenant une filiale ou un établissement stable dans un autre État membre subit une différence de traitement fiscal désavantageuse par rapport à une société résidente détenant un établissement stable ou une filiale dans le premier État membre.

24. Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) / (...) / Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. (...) ". Il résulte de ces dispositions que dès lors que, en vertu d'une telle réglementation, seules des sociétés résidentes peuvent faire partie d'un groupe fiscal intégré, l'avantage fiscal en cause tenant à la neutralisation des distributions non éligibles au régime mère-fille pour la détermination du résultat d'ensemble de la société mère est réservé aux dividendes d'origine nationale, les autres distributions inéligibles au régime des sociétés mères visé à l'article 145 du code général des impôts étant imposées dans les conditions de droit commun et ce alors même que la société distributrice remplirait les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.

25. Il n'est pas contesté que le fait d'exclure du bénéfice d'un tel avantage une société mère qui détient une filiale établie dans un autre État membre est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par cette société mère de sa liberté d'établissement, en la dissuadant de créer des filiales dans d'autres États membres. Ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt X Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën du 25 février 2010 (aff. C-337/08), pour que cette différence de traitement soit compatible avec les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement, il faut qu'elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

26. En principe, la circonstance que les dividendes perçus par une société mère, qui bénéficient de la neutralisation susmentionnée, proviennent de filiales faisant partie du groupe fiscal intégré auquel appartient également la société mère concernée ne correspond pas à une différence de situation objective entre sociétés mères justifiant la différence de traitement constatée. En effet, à l'égard d'une réglementation, telle que celle résultant de l'alinéa 3 de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, prévoyant, par l'effet de la neutralisation des distributions non éligibles au régime mère-fille pour la détermination du résultat d'ensemble de la société mère, l'exonération fiscale des dividendes ainsi perçus, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe, dans la mesure où, dans les deux cas, les bénéfices réalisés par la filiale et dont sont issus les dividendes distribués sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'une double imposition économique ou d'une imposition en chaîne.

27. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Société Papillon contre Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (aff. C-418/07) du 27 novembre 2008, le pouvoir des États membres de préserver la cohérence de leurs régimes fiscaux peut constituer une justification à une différence de traitement, à la condition toutefois qu'il existe un lien direct entre l'octroi d'un avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. À cet égard, le caractère direct de ce lien doit être apprécié au regard de l'objectif de la réglementation fiscale. Dans un tel cas de figure, l'avantage fiscal peut être refusé au bénéficiaire d'une liberté fondamentale lorsqu'il n'est pas non plus soumis à la charge fiscale qui, dans le système fiscal de l'État membre, est indissociable de l'avantage fiscal demandé.

28. En l'espèce, dès lors qu'existe un tel lien direct entre la double imposition pour la société mère d'un groupe fiscalement intégré, des distributions intragroupe, qui résulte de l'intégration à son résultat d'ensemble de bénéfices antérieurement imposés lors de leur distribution aux autres filiales et l'avantage prévu au troisième aliéna de l'article 223 B du code général des impôts qui tend à sa neutralisation et qu'il ressort des travaux préparatoires, cités par le ministre, que cet alinéa a été ajouté pour résoudre cette double imposition pour les dividendes remontant de filiales ne relevant pas du régime des sociétés mères, l'administration fiscale soutient à bon droit au nom de l'objectif de la préservation de la cohérence du régime fiscal français que la SA Société Générale n'est pas fondée, à solliciter l'extension de l'avantage en cause aux distributions de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sans que la condition tenant à l'appartenance depuis au moins un an à l'intégration pour bénéficier de l'avantage ne remette en cause la pertinence de cet objectif, ni le fait que certaines sociétés pourraient être tentées, en opportunité, de retarder les distributions au profit de sociétés entrantes pour pouvoir bénéficier cet avantage. Dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin d'examiner l'incidence éventuelle de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique sur la compatibilité de cet article avec le droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la non compatibilité du 3ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts avec le droit de l'Union européenne doit être écarté.

29. En outre, en l'espèce, il n'est ni établi, ni même soutenu par la société requérante que les distributions non éligibles au régime mère-fille perçues par les sociétés Généfinance et SG Financial Services de la filiale anglaise Société Générale Investments (UK) Limited, auraient été effectivement soumises à l'impôt au Royaume-Uni. Son conseil, lors de l'audience, a d'ailleurs expressément admis qu'elles n'avaient pas été soumises à la retenue à la source dans ce pays et que c'est d'ailleurs, pour ce motif, qu'elles n'avaient pu bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 relatif à l'élimination des doubles impositions. Dans ces conditions, en l'absence de situations objectivement comparables, faute de double imposition réelle, la SA Société Générale n'est pas fondée, pour ce motif également, à solliciter l'extension, à la situation de ses sous-filiales britanniques, du bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dont l'objectif est d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique.

30. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Société Générale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être écartées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements et des reconstitutions de déficits reportables accordés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Société Générale est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Société Générale et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril mars 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03926
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-14;19ve03926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award