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13/04/2022 | FRANCE | N°22VE00197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 avril 2022, 22VE00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. C... H..., M. I... D..., M. I... B..., M. E... F... et M. G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-Fr

ance a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. C... H..., M. I... D..., M. I... B..., M. E... F... et M. G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia.

Par un jugement n° 2107434 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2022, le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. H..., M. D..., M. B..., M. E... F... et M. G... F..., représentés par Me Krivine, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros au comité social et économique central de la société Ciments Calcia, d'une somme de 2 000 euros au syndicat CGT Ciments Calcia Cruas et d'une somme de 300 euros à chacun des salariés requérants.

Ils soutiennent que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas communiqué aux représentants du personnel son avis d'incomplétude du dossier de demande d'homologation ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail en ne communiquant pas au comité social et économique central les observations qu'elle avait adressées à l'employeur ;

- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique central est entachée d'irrégularité dès que certaines informations n'ont pas été communiquées à l'expert ;

- l'absence de communication de l'avis du comité d'entreprise européen entache également d'irrégularité la procédure ;

- les informations relatives aux raisons économiques du projet et aux mesures économiques envisagées transmises au comité social et économique central étaient insuffisantes ;

- les documents uniques d'évaluation des risques mis à jour, les fiches de postes avant/après réorganisation et les tableaux relatifs à la charge de travail n'ont pas été communiqués à l'expert mandaté et n'ont été communiqués aux membres du comité social et économique central que partiellement et tardivement ;

- l'administration a commis une erreur de droit et d'appréciation en homologuant le document unilatéral de la société alors que les critères d'ordre de licenciement sont irréguliers ;

- l'évaluation des risques et des mesures de prévention est insuffisante ;

- les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 4 et 18 mars 2022, la société Ciments Calcia, représentée par Me Grangé et Me Crédoz-Rosier, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros chacun.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abdelaziz, substituant Me Krivine, pour les requérants, de Me Grangé, pour la société Ciments Calcia, et de Mme A... pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Une note en délibéré présentée pour la société Ciments Calcia a été enregistrée le 8 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ciments Calcia, dont le siège social est situé à Guerville (Yvelines) et qui appartient au groupe allemand HeidelbergCement, a pour activité la production et la distribution de ciment gris, de ciment blanc, de la chaux, des liants à maçonner, des liants routiers et des produits spéciaux. Son effectif était de 1 273 salariés au 30 avril 2021, répartis entre le siège social, neuf cimenteries, un centre de broyage, cinq centres de distribution et six agences commerciales. La société Ciments Calcia a décidé, fin 2020, de mettre en œuvre une réorganisation consistant notamment en la réorganisation du siège social, la transformation du site de Gargenville en un centre de broyage, et enfin la transformation du site de Cruas en un terminal cimentier entièrement automatisé. Ce projet, qui prévoyait la suppression de 159 postes, la modification de 10 contrats de travail et la création de 20 postes, a été présenté au comité social et économique central le 18 novembre 2020. A l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité, ses membres, le 2 avril 2021, ont refusé d'émettre un avis sur le projet de réorganisation. La société ayant modifié son projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi, elle a convoqué pour le 4 juin 2021 le comité social et économique central. Ce dernier a réitéré son refus de formuler un avis sur ce projet amendé. Par décision du 30 juin 2021 le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Ciments Calcia. Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, M. H..., M. D..., M. B... et MM. F... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'homologation du 30 juin 2021 :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu'il est soulevé.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi :

3. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ". Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur.

4. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Dans ce cadre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

6. Pour contester le caractère suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde homologué par la décision en litige, les requérants font tout d'abord valoir que l'employeur n'aurait pas, malgré la demande de l'administration, accepté d'allonger la durée du congé de reclassement à dix-huit mois. Toutefois cette circonstance, au demeurant contestée par la société, ne permet pas à elle seule de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère précis et concret des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et retracées dans la décision d'homologation du 30 juin 2021 et sur le fait que, prises dans leur ensemble, ces mesures sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés.

7. Par ailleurs, ni la circonstance que le groupe aurait prévu des investissements importants sur certains sites français ni le fait qu'une commande de plus de 6,5 millions d'euros ait été passée à la société Lafarge quelques jours avant la tenue de la réunion d'information du comité social et économique central, ne permettent de caractériser une insuffisance des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe.

En ce qui concerne les mesures prévues pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :

8. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".

9. Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des annexes 2 et 3 du document unilatéral homologué, que, s'agissant de l'établissement de Gargenville et du siège social et établissements rattachés, la société Ciments Calcia a défini avec une précision suffisante l'organisation future du travail. Si, s'agissant du site de Cruas, l'employeur n'a pas procédé à une telle analyse, il ressort des pièces du dossier que ce site a vocation à être fermé en juin 2022 et que, pendant la période transitoire, l'employeur n'a prévu aucune modification dans le fonctionnement de l'usine et les conditions de travail des salariés qui y sont affectés. S'il est vrai que des départs anticipés des salariés avant la fermeture du site, autorisés par l'employeur à la demande des salariés et de certaines organisations syndicales, sont susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'établissement, il n'incombait pas à l'employeur, en l'absence de toute prévisibilité quant à la nature, au nombre et au calendrier des départs anticipés, de définir dans le plan de sauvegarde de l'emploi une organisation appropriée à la situation générée par ces départs. Il en va de même s'agissant des incidences sur le fonctionnement du site de l'obligation de réaménagement de la carrière et de la phase de préparation de l'arrêt des installations, dès lors que la charge de travail induite ne pouvait être précisément définie lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, dans le contexte du site de Cruas, la mise en place d'un " groupe RPS " ayant pour objectif de faire le point sur les éventuelles situations de risques psychosociaux constatées et de définir des actions préventives ou d'accompagnement, et d'un " espace de discussion ", permettant d'évaluer les conditions de travail en fonction des évolutions d'organisation et d'émettre des recommandations, apparaissent pertinentes pour satisfaite aux obligations de prévention des risques qui incombe à l'employeur jusqu'à la fin de l'opération projetée. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Ciments Calcia n'aurait pas suffisamment anticipé l'organisation du travail future.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent le comité social et économique central et autres, il ressort des pièces du dossier que la société Ciments Calcia a procédé à une évaluation de la charge de travail avant et après la restructuration pour les principales catégories de salariés concernées. A cet égard, les tableaux élaborés par l'employeur précisent suffisamment les transferts de charges induits par la suppression de certains postes en énumérant les missions concernées, et ce alors même qu'ils ne comportent pas de précision quantitative. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas eu d'évaluation sérieuse de la charge de travail.

12. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société a défini l'organisation du travail résultant de son projet et a procédé à une évaluation de la charge de travail induite par cette réorganisation pour les salariés concernés. Ce faisant, la société a pris des mesures permettant de prévenir les risques. Elle a, en outre, ainsi qu'il résulte de l'annexe 4 du document unique, procédé à une évaluation des risques psychosociaux générés par le projet. La société Ciments Calcia a par ailleurs prévu, au titre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés concernés par le plan de réorganisation, notamment la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique, joignable gratuitement 7j/7 et 24h/24 et confiée à l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources, institut spécialisé dans l'accompagnement des risques psychosociaux en entreprise, la formation spécifique des managers aux risques psychosociaux, la mise en place dans chaque établissement d'un " groupe RPS " ainsi que d'un " espace de discussion ".

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures prévues par la société Ciments Calcia en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs seraient insuffisantes et que, par suite, c'est à tort que l'administration a homologué son document unilatéral.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :

14. Les requérants soutiennent que l'administration, en ne communiquant pas au comité social et économique central, son avis d'incomplétude émis le 19 avril 2021 sur la demande d'homologation déposée le 9 avril 2021, aurait méconnu le principe du contradictoire. Il ne résulte cependant pas des dispositions du code du travail, et notamment de l'article D. 1233-14-1, qu'il incomberait à l'administration d'informer les représentants du personnel de l'intervention d'un tel avis d'incomplétude. Par ailleurs le défaut de transmission au comité social et économique de ce document, qui a pour seul effet de différer le point de départ du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande d'homologation, ne saurait méconnaître le principe du contradictoire à l'égard des représentants du personnel. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'avis du comité d'entreprise européen :

15. Aux termes de l'article L. 2341-8 du code du travail : " La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres ".

16. En l'espèce, si des projets de réorganisation étaient en cours dans d'autres sociétés du groupe en Europe concomitamment à celui élaboré par la société Ciments Calcia, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, notamment des orientations stratégiques générales du groupe, publiées en septembre 2020, que la réorganisation menée en France constituerait la déclinaison d'une réorganisation du groupe décidée à l'échelle de l'Europe. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, nonobstant les relations existant entre les sociétés du groupe, que le projet de la société Ciments Calcia concernerait une ou plusieurs sociétés du groupe établies dans un autre Etat membre. Il suit de là que l'absence de saisine du comité d'entreprise européen sur le projet de la société Ciments Calcia n'entache pas d'irrégularité la procédure conduite par la société.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique central :

17. Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ". Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II. - Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; (...) / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. / En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".

18. Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / (...) Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 ". Enfin, selon l'article L. 1233-35 du code du travail : " L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée ".

19. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

S'agissant de l'absence de transmission de l'avis du comité d'entreprise européen :

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le comité d'entreprise européen n'avait pas à être consulté sur le projet de réorganisation de la société Ciments Calcia. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de transmission de l'avis émis par cette instance entacherait d'irrégularité la procédure d'information et de consultation.

S'agissant de l'insuffisance des informations transmises à l'expert :

21. D'une part, les requérants soutiennent que la procédure d'information et de consultation est entachée d'irrégularité dès lors que l'expert qui a assisté le comité social et économique central n'a pas obtenu la communication d'informations relatives aux autres sites du groupe en Europe. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que le motif économique du projet s'apprécie, lorsque la société appartient à un groupe, " au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ". En outre, ainsi qu'il a été dit au point 16, le projet de réorganisation de la société Ciments Calcia ne revêt pas une dimension transnationale. Dans ces conditions, l'absence de communication des informations en cause n'a pas empêché l'expert désigné par le comité social et économique central d'exercer sa mission, sans qu'à cet égard les requérants, en l'absence du moindre élément au soutien de leur allégation, puissent utilement soutenir que l'expert n'aurait pas ainsi été en mesure d'apprécier l'existence d'une éventuelle fraude.

22. D'autre part, les requérants soutiennent que l'expert n'a pas été destinataire du document unique d'évaluation des risques (DUER) mis à jour, des fiches de postes et des tableaux relatifs à la charge de travail. Toutefois, s'agissant du DUER mis jour, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des lettres des 11 et 29 décembre 2020 que l'expert en ait sollicité explicitement la communication, sa demande portant sur " les trois derniers DUERP (...) de chaque établissement ". Par ailleurs, il est constant que le DUER mis à jour a été communiqué aux représentants du personnel en février 2021. S'agissant des tableaux relatifs à la charge de travail, il ressort des pièces du dossier que le projet de Livre 1 soumis à la procédure d'information et de consultation comportait dans ses annexes les informations dont s'agit et ont permis à l'expert de se prononcer sur ce point, alors même qu'il n'aurait pas été destinataire des tableaux établis ultérieurement pas l'entreprise, notamment pour tenir compte des observations formulées par l'expert dans son " rapport provisoire " du 15 février 2021. S'agissant des fiches de postes, les requérants se bornent à soutenir qu'elles n'auraient " pas toutes " été communiquées à l'expert, sans permettre ainsi à la cour d'apprécier la portée de la carence alléguée.

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'expert désigné par le comité social et économique central n'a pas pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

24. Enfin, si les requérants soutiennent que les éléments mentionnés au point 22 auraient été transmis tardivement aux membres du comité social et économique central, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été transmis par la société au plus tard au début du mois de mars, soit dans un délai suffisant pour permettre aux représentants du personnel d'en prendre connaissance avant la réunion du 2 avril 2021, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que le comité social et économique central ignorait la date de la dernière réunion d'information et de consultation.

S'agissant des informations transmises au comité social et économique central sur les raisons économiques du projet de réorganisation :

25. Les requérants soutiennent que les informations données par la société au comité social et économique central quant à la pérennité de l'activité du site de Gargenville seraient incohérentes et déloyales dès lors qu'il existerait une contradiction entre le projet présenté consistant en la transformation du site en un " centre de broyage moderne " et le fait qu'aucun investissement de modernisation n'était prévu pour une telle transformation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société Ciments Calcia en défense, que l'usine de Gargenville a fait régulièrement l'objet d'investissements et disposait déjà d'un centre de broyage. Ainsi la circonstance que le projet ne prévoirait pas, outre les investissements obligatoires pour respecter la réglementation, d'investissements de modernisation en tant que tels, ne permet pas de considérer que les informations données aux représentants du personnel quant à l'avenir de ce site seraient déloyales et caractériseraient une irrégularité dans la procédure d'information et de consultation du comité social et économique central.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail :

26. Aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ". L'obligation qui incombe à l'administration d'envoyer copie au comité d'entreprise des observations qu'elle adresse à l'employeur sur le fondement de ces dispositions vise à ce que le comité social et économique dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l'appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à laquelle doit se livrer l'administration à la date où elle statue sur la demande d'homologation.

27. Les requérants soutiennent que la procédure d'information et de consultation est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas communiqué aux élus une copie des observations qu'elle a adressées à l'entreprise le 19 mai 2021 et que la connaissance des échanges entre l'administration et l'employeur auraient pu modifier l'appréciation du comité social et économique central sur le projet de licenciement économique et de plan de sauvegarde de l'emploi.

28. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 19 mai 2021, l'administration a formulé des observations ou propositions sur le contenu du document unilatéral qui lui avait été transmis pour homologation le 9 avril 2021 par la société Ciments Calcia. Ces échanges, dès lors que la procédure d'information et de consultation a été reprise postérieurement par l'employeur, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du code du travail. S'il est constant que le comité social et économique central n'a pas été destinataire en copie de ces observations, il ressort des pièces du dossier que les observations formulées par l'administration, qui tenaient principalement aux critères d'ordre des licenciements, à la durée du congé de reclassement et au montant prévu pour les formations longues et de reconversion, ont été portées à la connaissance des membres du comité social et économique central au plus tard lors de la réunion du 4 juin 2021. Dans ces conditions, eu égard à la portée de ces observations, dont la plupart ont été du reste prises en compte par la société, l'absence de leur transmission au comité social et économique central n'a pas privé ce dernier d'un élément utile pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

29. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique central doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des critères d'ordre des licenciements :

30. Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. / En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois (...) ".

31. Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif en ayant disposé autrement, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l'ensemble des critères d'appréciation mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus. Par suite, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n'en va autrement que s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

32. Il ressort des pièces du dossier que le document unilatéral établi par la société Ciments Calcia a prévu la prise en compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, de six critères tenant à l'ancienneté dans le groupe, les charges de famille, l'âge du salarié, les " caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile ", les " contrainte mobilité et reclassement interne " et enfin les qualités professionnelles. Il était prévu pour ces dernières qu'elles seraient déterminées par " la moyenne arrondie à l'unité de l'évaluation de la performance annuelle au cours des deux dernières années (5 points maximum) ". Le document unilatéral précisait par ailleurs que " pour les salariés ayant refusé de tenir leur entretien au cours de l'une au moins des deux dernières années, la moyenne arrondie sera forfaitairement fixée à 2 ".

33. Selon les requérants la méthode retenue par l'employeur pour apprécier la qualité professionnelle des salariés n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation induirait une inégalité de traitement entre les salariés concernés par le projet de réorganisation. Toutefois, cette méthode, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne s'appliquerait pas à tous les salariés n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation quelle qu'en soit la raison, apparaît en l'espèce adéquate pour tenir compte, ainsi que la société était tenue de le faire, des qualités professionnelles de tous les salariés concernés par le projet de réorganisation. La méthode ainsi prévue, adéquate au regard de l'objectif poursuivi, ne peut être regardée comme induisant une inégalité de traitement entre les salariés, alors au surplus que, compte tenu des points affectés aux autres critères, l'impact de cette " évaluation forfaitaire " des qualités professionnelles des salariés concernés demeure en tout état de cause limité. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'homologation en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

34. Il résulte de tout ce qui précède que le comité social et économique central de la société Ciments Calcia et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 30 juin 2021.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. L'Etat et la société Ciments Calcia n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par le comité social et économique central et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du comité social et économique central de la société Ciments Calcia, du comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia et du syndicat CGT Ciments Calcia Cruas le versement à la société Ciments Calcia d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité social et économique central de la société Ciments Calcia et autres est rejetée.

Article 2 : Le comité social et économique central de la société Ciments Calcia, le comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia et le syndicat CGT Ciments Calcia Cruas verseront solidairement à la société Ciments Calcia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ciments Calcia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique central de la société Ciments Calcia, au comité social et économique de l'établissement Cruas de la société Ciments Calcia, au syndicat CGT Ciments Calcia Cruas, à M. C... H..., à M. I... D..., à M. I... B..., à M. E... F..., à M. G... F..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Ciments Calcia.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

B. COUDERTLe président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00197
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-13;22ve00197 ?
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