Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune du Raincy du 21 novembre 2017 refusant de le titulariser à l'issue de son stage en qualité d'adjoint technique territorial pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre à la commune du Raincy de le titulariser et de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800618 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 novembre 2017 et enjoint à la commune du Raincy de titulariser
M. B... dans un délai de deux mois.
Procédure initiale devant la cour :
La commune du Raincy a demandé à la cour, sous le n° 19VE01216, d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a saisi la cour, sous le n° 20VE00410, de conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 1800618 du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2019.
Par un arrêt nos 19VE01216, 20VE00410 du 31 août 2020, la cour a rejeté la requête de la commune du Raincy, a enjoint à la commune du Raincy de réintégrer et de titulariser M. B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de la commune du Raincy le versement à M. B... D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 1er juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt nos 19VE01216, 20VE00410 du 31 août 2020.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juin 2021 et 14 mars 2022, M. B... représenté par Me Lacroix, avocate, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune du Raincy de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 1er décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette réintégration impliquant l'avancement rétroactif de son indice majoré, le paiement de la totalité des traitements dus pendant la période d'éviction illégale, le paiement des 13ème mois pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, le versement de l'intégralité de son supplément familial à compter du 9 mai 2019 et la réintégration dans l'emploi occupé d'adjoint technique affecté au service des sports ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un avancement d'échelon et d'indice depuis le 1er décembre 2017 ;
- il devait percevoir au minimum une indemnité d'éviction s'élevant à 17 675,23 euros net et n'a perçu qu'une somme de 19 204,80 euros brut correspondant à 14 980 euros net ;
- la prime de 13ème mois ne lui a pas été intégralement versée ;
- il en va de même du supplément familial de traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 septembre 2021 et le 18 mars 2022, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... a été titularisé à compter du 1er novembre 2020 avec avancement d'échelon et d'indice auxquels il pouvait prétendre ;
- il a perçu une régularisation de son traitement sur son bulletin de paie de septembre 2021 ;
- il a bénéficié d'un avancement d'échelon le 27 août 2021 ;
- il a perçu lors de la période d'éviction une somme supérieure à celle qu'il indique ; l'indemnité qui lui a été versée est supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre ;
- il ne conteste pas avoir perçu la prime d'installation ;
- il a perçu une indemnité de 13ème mois de 2 206,53 euros au total calculée au prorata du temps effectivement passé en activité au sein de la commune ;
- il reste dû 357,50 euros au titre du supplément familial, soit cinq mois, qui lui sera versé en avril 2022 ;
- M. B... ne peut prétendre être affecté au sein du service des sports.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, pour M. B... et celles de Me Trub, pour la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.
3. En premier lieu, par un arrêté du maire de la commune du Raincy du 1er novembre 2020, M. B... a été titularisé dans le grade d'adjoint technique à compter du 1er novembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de la commune du Raincy du 21 novembre 2017 annulé par le jugement n° 1800618 du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2019 pour erreur manifeste dans l'appréciation des qualités professionnelles de l'intéressé, avait mis fin au stage de M. B... à compter du 1er décembre 2017. Ainsi, l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt nos 19VE01216, 20VE00410 implique nécessairement que M. B... soit titularisé à compter du 1er décembre 2017 et que ses droits sociaux soient reconstitués à compter de cette date. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune du Raincy de titulariser M. B... et de reconstituer ses droits sociaux à compter de cette date.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un avancement d'échelon et d'indice depuis 2017, qu'il devait percevoir au minimum une indemnité d'éviction s'élevant à 17 675,23 euros net et n'a perçu qu'une somme de 19 204,80 euros brut correspondant à 14 980 euros net, que la prime de 13ème mois ne lui a pas été intégralement versée, de même que le supplément familial de traitement. Toutefois, ces contestations soulèvent un litige distinct de celui concernant l'exécution de l'arrêt de la cour précité.
5. Enfin, l'exécution de cet arrêt implique seulement que M. B... soit effectivement réintégré dans un emploi correspondant à son grade mais pas nécessairement que l'intéressé soit réintégré au sein du service des sports de la commune du Raincy.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander à la cour qu'il soit enjoint à la commune de le titulariser à compter du 1er décembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement à M. B... D... la somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune du Raincy de titulariser M. B... et de reconstituer ses droits sociaux à compter du 1er décembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune du Raincy versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune du Raincy.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE01929