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05/04/2022 | FRANCE | N°21VE01726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 avril 2022, 21VE01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un déféré enregistré le 5 novembre 2019, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Antony a interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment ceux contenant du glyphosate pour l'entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire de la commune d'Antony (92161).

Par une

ordonnance n° 1913832 du 17 mai 2021, prise en application de l'article R. 222-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un déféré enregistré le 5 novembre 2019, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Antony a interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment ceux contenant du glyphosate pour l'entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire de la commune d'Antony (92161).

Par une ordonnance n° 1913832 du 17 mai 2021, prise en application de l'article R. 222-1 alinéa 6 du code de justice administrative afférent aux séries, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Antony du 3 juin 2019 et rejeté les conclusions de la commune d'Antony présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 juin 2021 et le 26 juillet 2021, la commune d'Antony, représenté par Me Ramel, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1913832 du 17 mai 2021 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge n'ayant pas statué sur le moyen tiré de la tardiveté de la demande est irrégulière ;

- la Cour doit se prononcer sur la recevabilité du déféré et la légalité de l'arrêté au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

- la décision contestée reçue par la préfecture le 14 juin 2021 n'ayant fait l'objet d'un recours gracieux que le 29 août 2021, le déféré préfectoral contesté enregistré par le greffe du tribunal le 5 novembre 2019 a donc été enregistré tardivement ;

- le maire était parfaitement compétent pour édicter la mesure contestée en raison des règles régissant la concurrence des polices administratives générales et spéciales ;

- la commune est autorisée à prendre une mesure de police générale plus sévère, quand bien même elle est concurrencée par une mesure de police spéciale non exclusive, dès lors qu'elle établit l'existence de motifs propres à la localité et d'un péril imminent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Un mémoire présenté pour la commune d'Antony a été enregistré le 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevandier, substituant Me Ramel, pour la commune d'Antony.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Antony fait appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1913832 du 17 mai 2021, prise en application de l'article R. 222-1 alinéa 6 du code de justice administrative afférent aux séries, par laquelle la présidente de la 11ème chambre a sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine annulé l'arrêté du maire de la commune d'Antony du 3 juin 2019 interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment ceux contenant du glyphosate pour l'entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire de la commune et rejeté les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires...(...) ".

3. L'ordonnance attaquée ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen invoqué par la commune d'Antony à l'appui de ses conclusions tiré de la tardiveté du déféré préfectoral. Elle est dès lors entachée d'irrégularités et doit donc être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par préfet devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales " le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Ces dispositions s'appliquent notamment aux déférés exercés à l'encontre des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. Ce délai court à compter de la date de réception de l'acte par le préfet.

6. Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.

7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté contesté du maire de la commune d'Antony du 3 juin 2019 a été reçu par le préfet des Hauts-de-Seine le 14 juin 2019. Celui-ci n'a formé un recours gracieux contre cette décision que le 29 août 2019, au-delà du délai de recours contentieux, puis introduit un déféré préfectoral qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2019.

8. Si en raison de la permanence d'un acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique, une telle contestation ne peut après l'expiration du délai de recours contentieux être formée que par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mais en l'espèce, en l'absence de décision administrative ultérieure prise par la commune après le déféré préfectoral refusant d'abroger l'acte contesté, ces principes ne sont pas applicables.

9. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Antony tirée de la tardiveté doit être accueillie. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de fond, le déféré préfectoral contesté introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit donc être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à verser à la commune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1913832 du 17 mai 2021 est annulée.

Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Antony a interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et notamment ceux contenant du glyphosate pour l'entretien des espaces extérieurs situés sur le territoire de la commune d'Antony est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antony, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

Le président-rapporteur,

B. EVENL'assesseure,

S. COLRATLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE017262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01726
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-05;21ve01726 ?
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