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31/03/2022 | FRANCE | N°20VE02925

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2022, 20VE02925


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société en commandite par actions (SCA) BNP Paribas Securities Services a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 et un jugement n° 1600070 du 9 f

vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société en commandite par actions (SCA) BNP Paribas Securities Services a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 et un jugement n° 1600070 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces jugements et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à concurrence, en principal, de 7 643 013 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et de 5 598 923 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par une décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020, le Conseil d'État a notamment annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il prononce la décharge de la somme de 2 995 157 euros correspondant au rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 et relatif à l'imputation erronée d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle de la SCA BNP Paribas Securities Services au titre des années 2004 et 2005, annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il refuse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services en raison des opérations de réallocations de coûts réalisées avec ses succursales de Francfort, Madrid et Londres au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et renvoyé, dans cette double mesure, l'affaire à cette cour.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février et 26 octobre 2015, 1er février 2016, 7 novembre 2018, 2 mai 2019, sous le n° 15VE00454, et, après cassation, les 27 janvier, 21 septembre et 7 décembre 2021, sous le n° 20VE02925, la SCA BNP Paribas Securities Services, représentée par Me Danis, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures après cassation :

1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et restant à sa charge, pour un montant de 7 762 073 euros ;

2° de réformer le jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les propositions de rectification des 22 décembre 2010 et 16 juillet 2012 ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à concurrence de 2 995 157 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 qui est prescrite ;

- à concurrence de 1 284 724 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période couvrant les années 2007 à 2008 pour lequel il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir spontanément régularisé ;

- un avis de mise en recouvrement devait être émis au titre de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations internes au bénéfice de ses succursales ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

- en considérant que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait application d'un cadre juridique erroné ;

- les succursales établies à Madrid, Londres, Francfort sont membres " d'un groupe taxe sur la valeur ajoutée " au sens de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ouvrant droit à la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées en France et partiellement réallouées à ces succursales ;

- si le vérificateur a procédé au contrôle des opérations effectuées en 2006 sans avis de vérification préalable, les rappels délivrés ne peuvent qu'être dégrevés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2015 et 17 juillet 2018, après clôture de l'instruction, le 8 août 2019 et, après cassation, les 9 juillet et 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet des conclusions de la requête relative aux droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée à raison des services rendus aux succursales situées dans un Etat membre de l'Union européenne et appartenant à un groupement de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige et au rejet des conclusions de la requête relatives au rappel brut de crédit de taxe reportable sur l'année 2007 pour un montant de 2 995 157 euros.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCA BNP Paribas Sécurities Services ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2017, 7 novembre 2018 et 2 mai 2019, sous le n° 17VE01071 et, après cassation, les 27 janvier, 21 septembre et 7 décembre 2021, sous le n° 20VE02926, la SCA BNP Paribas Securities Services, représentée par Me Danis, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures après cassation :

1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et restant à sa charge, pour un montant de 3 253 168 euros ;

2° de réformer le jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCA BNP Paribas Securities Services soutient que :

- la proposition de rectification du 23 juillet 2014 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à concurrence de 2 737 515 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période couvrant les années 2010 et 2011 pour lequel il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir spontanément régularisé ;

- un avis de mise en recouvrement devait être émis au titre de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations internes au bénéfice de ses succursales ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

- en considérant que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait application d'un cadre juridique erroné ;

- les succursales établies à Madrid, Londres, Francfort sont membres " d'un groupe taxe sur la valeur ajoutée " au sens de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ouvrant droit à la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées en France et partiellement réallouées à ces succursales.

Par quatre mémoires en défense enregistré le 17 juillet 2018, après clôture de l'instruction, le 8 août 2019 et, après cassation, les 9 juillet et 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société BNP Paribas Securities Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/C6 du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Danis, avocat de la SCA BNP Paribas Securities Services.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA BNP Paribas Securities Services, qui exerce une activité d'intermédiation financière, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'occasion de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec les succursales établies dans les pays membres de l'Union européenne ne pouvait ouvrir droit à déduction au motif que ces opérations étaient situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais a toutefois admis, par mesure de tempérament, la déduction d'une fraction de la taxe en cause en tenant compte des proportions d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de ces exploitations dans leur pays d'implantation. L'analyse ainsi retenue par l'administration fiscale l'a conduite, outre des rappels concernant le droit à déduction, à procéder à des corrections de crédit de taxe sur la valeur ajoutée non spontanément effectuées par la société. Par deux jugements du 15 décembre 2014 et du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes en décharge présentées par la société BNP Paribas Securities Services. Par un arrêt nos 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019, la cour administrative de Versailles a annulé ces jugements et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à concurrence, en principal, de 7 643 013 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et de 5 598 923 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par une décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020, le Conseil d'État a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il prononce la décharge de la somme de 2 995 157 euros correspondant au rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 et relatif à l'imputation erronée d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle de la SCA BNP Paribas Securities Services au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il refuse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services en raison des opérations de réallocations de coûts réalisées avec ses succursales de Francfort, Madrid et Londres au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et enfin renvoyé, dans cette double mesure, l'affaire à cette cour, où elle a été enregistrée sous les nos 20VE02925 et 20VE02926. Il y a lieu, pour la cour, de joindre les deux requêtes, dans la mesure où elles lui sont renvoyées, pour statuer par un seul arrêt.

2. Dans le dernier état de ses écritures, la SCA BNP Paribas Securities sollicite la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, pour un montant de 7 762 073 euros procédant, d'une part, de la remise en cause des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses affectées à des services rendus à des succursales étrangères, membres d'un groupement de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de la rectification d'un crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2007 et, enfin, du bénéfice d'un supplément de droits à déduction se rapportant aux opérations réalisées avec des succursales ayant adhéré à des groupements de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 2006. Si la société requérante demande également le bénéfice de suppléments de droits à déduction, pour les années 2004 et 2005, cette demande a en réalité le même objet que ses conclusions relatives à la rectification du crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2007.

3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112 : " 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : / (...) / c) les prestations de service, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat-membre par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 11 de la même directive : " (...) chaque Etat membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même Etat membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les pans financiers, économique et de l'organisation ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-7/13 du 17 septembre 2014, que les prestations de services fournies par un établissement principal à sa succursale établie dans un autre État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de TVA.

4. D'autre part, aux termes du I. de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du V. de l'article 271 du même code, " ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le caractère déductible de la taxe grevant les dépenses réalisées par la société mère dépend, en l'espèce, de l'opération de refacturation aux groupements auxquels appartiennent ses succursales, membres d'un groupement taxe sur la valeur ajoutée, et non des opérations ultérieures réalisées par ces groupements. Pour refuser ce droit à déduction, le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la société requérante ne justifierait pas de la refacturation des dépenses en cause tant aux succursales, qu'aux groupements de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles appartenaient, et s'en remet à l'appréciation de la cour quant au formalisme que doit revêtir une telle refacturation ou réallocation.

6. Toutefois, la SCA BNP Paribas Securities Services fait état de ce qu'à l'occasion des opérations de contrôle portant sur les années 2007 à 2013, le vérificateur a constaté que les prestations destinées aux succursales " sont refacturées aux succursales à partir de données analytiques faisant apparaître l'utilisation réelle des applications informatiques et du personnel pour la réalisation des prestations à destination des succursales. Cette approche analytique permet d'identifier clairement les dépenses engagées pour la réalisation des prestations réalisées au profit des succursales " et qu'il a clairement retenu l'existence de " refacturations " pour apprécier le caractère déductible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées pour la réalisation de ces prestations. En annexe aux propositions de rectification figurent, d'ailleurs, des tableaux récapitulatifs des charges refacturées par année, établis par l'intéressée sur demande du vérificateur. Ces constats ne sont pas sérieusement contestés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui se borne à faire valoir que l'intéressée, dans ses écritures initiales, aurait évoqué une " consommation interne " et de simples " réallocations de coûts " ou " flux internes " et qui a d'ailleurs admis, jusqu'à son mémoire du 9 juillet 2021, l'existence de telles refacturations. Par ailleurs, la circonstance que la SCA BNP Paribas Securities Services ne justifierait pas de ces refacturations par la production de factures telles que prévues à l'article 289 du code général des impôts, est à cet égard sans incidence dès lors qu'il est constant que les services en cause ont effectivement été fournis aux succursales au sein d'une même personne morale ce qui ne justifiait pas l'émission de factures et que la société requérante doit être regardée comme établissant, par des preuves objectives, que les groupements taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ces dernières appartiennent ont pris en charge les coûts correspondants. De surcroît, l'article 289 du code général des impôts ne concerne que les factures " d'amont " sur lesquelles figurent la taxe dont la déduction est demandée, qui ne sont pas en litige. Dès lors, le ministre ne faisant état d'aucun autre motif permettant le maintien des rappels mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à ce titre sur un autre fondement que celui ainsi avancé, cette dernière est fondée à en demander la décharge au titre de la période 2007 à 2013, soit 6 360 159 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et 3 253 171 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, soit un montant total de 9 613 330 euros.

7. La SCA BNP Paribas Securities Services sollicite également, au titre de l'année 2007, la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 507 828 euros acquitté au titre de l'année 2006 à raison de droits à déduction similaires à ceux mentionnés au point précédent. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans sa proposition de rectification du 22 décembre 2010, le vérificateur a mis à la charge de la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur ce point pour un montant de 3 815 491 euros au titre de l'année 2007 correspondant à 1 764 903 euros tels qu'explicités dans le tableau récapitulatif des charges refacturées au 31 décembre 2006 et 2 050 588 euros tels qu'explicités dans le tableau similaire au 31 décembre 2007. Ce même montant de 3 815 491 euros est présenté par l'intéressée ainsi que par le ministre comme composé à hauteur de 551 127 euros de rappels afférents à des refacturations aux groupements de taxe sur la valeur ajoutée auxquels appartiennent les succursales et de 3 264 364 euros de rappels afférents à des refacturations aux succursales non membres d'un groupement de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la SCA BNP Paribas Securities Services ne saurait se prévaloir du tableau récapitulatif des charges refacturées au 31 décembre 2006 et des constats opérés par le vérificateur dans la proposition de rectification pour solliciter la restitution de montants de taxe sur la valeur ajoutée qui ne seraient pas d'ores et déjà inclus dans les rappels au titre de l'année 2007, examinés et déchargés au point précédent. Par ailleurs, compte tenu de ce qui est jugé au point précédent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait irrégulièrement étendu la vérification de comptabilité à l'année 2006.

8. La SCA BNP Paribas Securities Services conteste enfin la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable sur l'année 2007 d'un montant de 2 995 157 euros, ainsi que les rappels subséquents, lesquels procèdent d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue de laquelle le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 539 141 euros présenté par la société au terme de l'année a été ramené à 6 543 984 euros. Dans le dernier état de ses écritures, tout à la fois ainsi qu'il a été indiqué au point 2., elle conteste le bien-fondé de la remise en cause de ce crédit de taxe pour un montant total limité à 894 086 euros ainsi que les rappels subséquents, et sollicite, au titre de 2007, un supplément de droits à déduction devant lui être accordé pour les années 2004 et 2005, à concurrence de ce même montant, soit 380 054 euros pour l'année 2004 et 514 032 euros pour l'année 2005, ces deux demandes ayant en réalité le même objet. Elle fait valoir, en ce sens, que ces montants correspondent à la taxe afférente aux dépenses engagées pour les besoins des services facturés à sa succursale de Francfort, laquelle a adhéré à un groupement de taxe sur la valeur ajoutée et se prévaut des dispositions et principes rappelés aux points 3. à 5. du présent arrêt.

9. A cet égard, la société requérante fait état de ce que la proposition de rectification du 10 décembre 2007 relative aux années 2004 et 2005 comporte des mentions similaires à celles mentionnées dans les propositions de rectifications établies pour les périodes postérieures, procède des mêmes constats opérés par le vérificateur et comporte en annexe un tableau analytique comparable. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le ministre qui ne fait état d'aucun élément spécifique sur ce point et, ce faisant, l'appelante doit être regardée comme établissant la réalité des refacturations des services en cause à sa succursale allemande. Dès lors, le ministre ne faisant état d'aucun autre motif permettant le maintien des rappels mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à ce titre sur un autre fondement que celui ainsi avancé, cette dernière est fondée à contester, à hauteur d'un montant de 894 086 euros, la remise en cause du crédit de taxe reportable sur l'année 2007 et à demander la décharge des rappels correspondants. Enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la société tendant au bénéfice de suppléments de droits à déduction pour les années 2004 et 2005, qui ont en réalité le même objet ainsi que cela a été rappelé au point 2.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA BNP Paribas Securities Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions en décharge et ce, à concurrence d'un montant total de 7 254 245 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, soit 6 360 159 euros au titre des droits à déduction et 894 086 euros au titre du crédit de taxe reportable sur 2007, et de 3 253 168 euros - limite de ses conclusions d'appel sur ce point - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à la SCA BNP Paribas Securities Services, d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La SCA BNP Paribas Securities Services est déchargée, à concurrence d'un montant total de 9 613 330 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et demeurant à sa charge à la suite de l'arrêt nos 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et de la décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020 du Conseil d'État.

Article 2 : Il est restitué à la SCA BNP Paribas Securities Services un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable sur l'année 2007 d'un montant de 894 086 euros, restant en litige à la suite de l'arrêt nos 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et de la décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020 du Conseil d'État.

Article 3 : Les jugements nos 1307739 et 1308019 du 15 décembre 2014 et n° 1600070 du 9 février 2017 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la SCA BNP Paribas Securities Services une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SCA BNP Paribas Securities est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite par actions (SCA) BNP Paribas Securities Services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

Nos 20VE02925 et 20VE02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02925
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE;CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE;CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-31;20ve02925 ?
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