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29/03/2022 | FRANCE | N°21VE00463

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 mars 2022, 21VE00463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 160,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de six décisions annulées par le juge administratif, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable le 4 avril 2018, assortis de la capitalisation de ces intérêts.



Par un jugement n° 1804648 du 29 juin 2020, rectifié par ordonnance

du chef de la juridiction, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 160,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de six décisions annulées par le juge administratif, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable le 4 avril 2018, assortis de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1804648 du 29 juin 2020, rectifié par ordonnance du chef de la juridiction, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 21 263,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, les intérêts échus à compter du 5 avril 2019 étant capitalisés à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août et le 16 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Steinberg, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 21 263,84 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 41 527,68 euros au titre de son préjudice financier, 6 000 euros au titre de son préjudice moral et 6 632,70 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi équivalent à celui dont il a été illégalement privé ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- saxophoniste au sein de la formation de la musique de la police nationale, il s'est vu opposer des refus de cumul d'activités pour un enseignement au sein de plusieurs conservatoires de musique par le ministre de l'intérieur et a obtenu l'annulation de ces décisions par le juge administratif ;

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir communiqué l'ensemble des mémoires produits par les parties ;

- le jugement notifié n'est pas signé ;

- le préjudice financier né du refus de cumul d'activité avec une activité d'enseignant au conservatoire à rayonnement municipal de Nanterre, s'élève à 41 527,68 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2017 ;

- le préjudice moral subi est démontré dès lors qu'il a été gravement affecté sur le plan psychologique et qu'il a subi une atteinte à sa réputation, lequel peut être évalué à 6 000 euros ;

- compte tenu de l'ancienneté qu'il avait acquise au sein du conservatoire de Nanterre et de l'atteinte portée à la cohérence de son parcours professionnel, il justifie d'un préjudice lié à l'impossibilité de retrouver un poste équivalent à celui dont il a été privé du fait des décisions illégales prises à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II- Le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 15 février 2021, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1804648 du 29 juin 2020.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur soutient avoir assuré la pleine et entière exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations Me Steinberg pour M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 20VE02245 :

1. Par six décision annulées par le juge administratif, le ministre de l'intérieur a refusé à M. A..., brigadier-chef et saxophoniste au sein de la musique de la police nationale, l'autorisation de cumuler ses fonctions avec des heures d'enseignement au sein de divers établissement d'enseignement de la musique. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'intervention de ces décisions illégales. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 21 263,84 euros au titre du préjudice financier lié à la perte des revenus qu'il aurait dû percevoir du conservatoire à rayonnement municipal de Nanterre ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux à compter du 4 avril 2018, intérêts capitalisés à compter du 5 avril 2019 et à chaque échéance annuelle.

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort de la capture d'écran Sagace produite par les parties, que la demande de première instance et le mémoire en réplique de M. A... ainsi que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ont été communiqués aux parties. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté faute de communication aux parties de l'ensemble de la procédure.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.

S'agissant du fond du litige :

4. Si toute illégalité commise par l'administration, qu'elle qu'en soit sa nature, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, ce n'est qu'à condition qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.

En ce qui concerne le préjudice financier :

5. Aux termes de l'article 25 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Les fonctionnaires ires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. / (...) La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans sa rédaction applicable : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. ".

6. Il résulte de ces dispositions que, si un fonctionnaire peut exercer, concomitamment à ses fonctions principales, une activité accessoire auprès d'une autre personne publique, cette activité est soumise à l'autorisation de l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions principales qui apprécie, dans l'intérêt du service, l'opportunité de délivrer cette autorisation et éventuellement de la renouveler lorsqu'elle est parvenue à son terme. Cette autorisation, qui ne peut être demandée et délivrée que pour une durée limitée, fait obstacle, en raison de son caractère nécessairement précaire, à ce qu'un fonctionnaire puisse exercer une telle activité accessoire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 23 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser M. A... à cumuler ses fonctions au sein de la police nationale avec un enseignement de onze heures hebdomadaires au sein du conservatoire à rayonnement municipal de Nanterre pour l'année scolaire 2013-2014. La demande de M. A... d'autorisation de cumul ayant donné lieu à un second refus pour le même enseignement daté du 27 février 2014 portait sur une période indéterminée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, une autorisation de cumul d'activités ne peut être demandée que pour une durée limitée. Par suite, M. A... ne saurait valablement soutenir que sa demande d'indemnisation du préjudice financier du fait du second refus d'autorisation de cumul illégal pourrait se rapporter à une période supérieure à l'année scolaire 2014-2015. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 20 763,84 euros l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de l'intervention des deux décisions illégales du ministre de l'intérieur des 23 juillet 2013 et 27 février 2014.

En ce qui concerne le préjudice né de la perte de chance :

8. M. A..., qui a présenté, après les refus illégaux, d'autres demandes d'autorisation de cumul pour exercer des fonctions d'enseignement dans divers conservatoires de la région parisienne, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de retrouver des fonctions d'enseignement équivalentes à celles qu'il exerçait au sein du conservatoire de Nanterre. Par suite, il ne justifie pas de la réalité d'un préjudice lié à la perte de chance de retrouver une situation équivalente à celle qui était la sienne avant l'intervention des décisions illégales du ministre de l'intérieur.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. L'impossibilité pour M. A... de poursuivre ses activités d'enseignement dans un établissement où il exerçait depuis douze ans en raison d'un refus illégal d'autorisation de cumul opposé par l'administration est de nature à lui avoir occasionné un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 4 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat à 21 263,84 euros et à demander que cette somme soit portée à 25 263,84 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de cet article.

Sur la requête n° 21VE00463 :

12. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

13. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur justifie le paiement à M. A... des sommes mises à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Versailles susvisé du 29 juin 2020. Par suite, la présente requête à fin d'exécution est désormais dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Les deux requêtes n° 20VE02245 et 21VE00463 susvisées sont jointes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE00463.

Article 3 : La somme de 21 263,84 euros que le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. A... est portée à 25 263,84 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1804648 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête 20VE02245 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

S. COLRATLe président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 20VE02245...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00463
Date de la décision : 29/03/2022
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cadres et emplois. - Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : STEINBERG-COULAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-03-29;21ve00463 ?
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