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29/03/2022 | FRANCE | N°21VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2022, 21VE00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005339 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 202

1, M. A..., représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005339 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à toute autre préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de son dossier ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, Me Netry, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 31 décembre 1990, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission en France au titre de l'asile politique mais, par décision du 7 mars 2018 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2019, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. A... ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré, par une décision du 19 décembre 2019, sa demande de réexamen irrecevable et cette décision a été confirmée le 28 mai 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2005339 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant à M. A... un titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Par suite les moyens avancés par M. A... contre une telle décision doivent être écartés comme inopérants.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, commun à la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :

3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1, et mentionne que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 mars 2018, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2019. Il fait état, de manière circonstanciée, des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A.... Ce dernier ne saurait reprocher au préfet de l'Essonne de ne pas avoir mentionné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que, ayant été informé le 6 mars 2020 par la sous-préfecture de Palaiseau de ce qu'il devait déposer cette demande à la préfecture de l'Essonne, il n'a pas agi en ce sens et que près de cinq mois s'étaient écoulés depuis la réception de cette information à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. M. A... soutient qu'il souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical régulier continu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation de son médecin généraliste et du certificat médical du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier sud-francilien, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Si M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces dispositions, il n'apporte aucun argument précis à l'appui de ce moyen, alors que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par décisions du 7 mars 2018 et 19 décembre 2019 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, ces deux décisions ayant été confirmées par la cour nationale du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00146
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-29;21ve00146 ?
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