La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2022 | FRANCE | N°20VE03123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20VE03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004634 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représe

nté par Me Kaboré, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004634 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Kaboré, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conditions de vie difficiles rendent pratiquement impossible la réussite de ses études et sa présence en cours ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 7 juillet 1997, est entré en France le 20 mai 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 mars 2020 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2004634 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2012 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, survenue au cours de l'année scolaire 2016/2017. Il a été scolarisé à compter de la rentrée 2013/2014 en classe de première, puis à la rentrée 2014/2015 en classe de terminale au lycée polyvalent de Moissy-Cramayel. Durant l'année scolaire 2015/2016, il a été inscrit en première année de BTS système numérique au lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine mais n'a pas été scolarisé au cours de l'année 2016/2017. A compter de la rentrée 2017/2018 il a été inscrit en BTS contrôle industriel régulation automatique au lycée de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel. A la date de l'arrêté attaqué, M. A..., qui est scolarisé au titre de l'année 2019/2020 en deuxième année de BTS, année qu'il redouble, présente de très nombreuses absences injustifiées et des retards, alors que ses résultats scolaires demeurent très faibles et que son investissement est jugé insuffisant par ses enseignants, ainsi qu'en attestent les bulletins semestriels produits. M. A... soutient que ces résultats médiocres et son absentéisme sont dus au fait qu'il habite chez son oncle depuis sa majorité, à deux heures du lycée de Moissy-Cramayel, et qu'il n'a pas réussi à s'inscrire dans des lycées plus proches, ceux-ci opposant l'absence de places. Toutefois, la durée de trajet entre le lycée de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel et la résidence actuelle du requérant est d'une heure et 20 minutes et non de deux heures, et M. A... n'établit pas qu'il aurait cherché à s'inscrire dans un lycée plus proche sans y parvenir. Par ailleurs, la moyenne de M. A... a toujours été inférieure à celle de sa classe, notamment en 2015/2016, alors qu'il résidait encore en foyer. En 2015/2016, ses bulletins font état, pour le premier semestre, de 18 demi-journées d'absence, dont 5 non justifiées et, pour le deuxième semestre, de 37 demi-journées d'absence, dont 36 non justifiées et de 9 retards non justifiés, ce qui laisse à penser que l'absentéisme de M. A... n'est pas exclusivement dû au fait qu'il habite chez son oncle. Au vu de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la réalité et le sérieux des études poursuivies n'étaient pas établis.

4. En second lieu, si M. A... invoque une atteinte à sa vie privée et familiale, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour mention " étudiant ". Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, sa sœur et ses trois frères. A la date d'édiction de l'arrêté attaqué, M. A... redoublait sa deuxième année de BTS, mais n'obtenait que des résultats insatisfaisants et faisait preuve d'un absentéisme important. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03123
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-29;20ve03123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award