La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°19VE03967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mars 2022, 19VE03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre à la communauté de communes de le placer en position statutaire

de maladie professionnelle et de lui verser ses arriérés de salaires à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre à la communauté de communes de le placer en position statutaire de maladie professionnelle et de lui verser ses arriérés de salaires à compter de mai 2014, le cas échéant sous astreinte.

Par un jugement n° 1711796 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision et l'arrêté du 24 novembre 2017, a enjoint à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, dans un délai d'un mois, de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. C... depuis le 1er mai 2014 et lui a enjoint, dans un délai de deux mois, de lui verser la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de cette imputabilité.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er décembre 2019, 31 août 2020 et 6 octobre 2021 sous le n° 19VE03968, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas pris en compte les avis des médecins ayant suivi M. C... et l'avis de la commission de réforme et de dénaturation en ce qu'il a mal interprété l'avis du médecin expert ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il fait abstraction des évènements médicaux et familiaux qui montrent que la maladie pourrait évoluer pour son propre compte ;

- les faits de harcèlement entre avril 2014 et avril 2015 sont sans lien direct avec la dépression de M. C... ; il a envisagé une reconversion professionnelle en 2009 ; la commission de déontologie a émis un avis défavorable en 2010 ; il a également demandé une disponibilité pour raison de santé ; il a été placé en congé de longue maladie par un arrêté de décembre 2009 ; il a été réintégré dans ses fonctions l'année suivante et a demandé une mise en disponibilité ; il a fait l'acquisition d'une propriété au Maroc en 2006 et a fait bâtir une maison d'hôtes ; la perte de perspective professionnelle ne peut pas être à l'origine de l'aggravation de sa dépression ; en raison de problèmes de santé et de sa révocation, il a été très peu présent ; il n'a pas donné satisfaction lorsqu'il était présent ; son état anxio-dépressif est sans lien avec l'exercice de ses fonctions ;

- un fait personnel de l'agent ou des circonstances particulières conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ; entre 2006 et 2009, il s'est rendu plusieurs fois au Maroc pour le compte de son ancien employeur ; il a été reconnu coupable de détournement de fonds publics ; il a repris une activité de conseil auprès des collectivités en 2009 mais la commission de déontologie a émis un avis défavorable en 2010 ; il a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour non respect de l'obligation de désintéressement et non respect de l'obligation d'assurer son service ; le conseil de discipline a proposé à l'unanimité la révocation ; la sanction a été annulée ; il fera l'objet d'un abaissement d'échelon ;

- il existe des difficultés pratiques d'application du jugement, la collectivité risquant de devoir lui verser l'intégralité de son traitement depuis avril 2014 jusqu'à sa mise à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, M. C... représenté par Me Massat, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise et de mettre à la charge de cette dernière le versement à Me Massat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2020.

Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2021.

Un mémoire présenté pour la communauté de communes du Haut Val-d'Oise a été enregistré le 5 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, une régularisation de requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er et 7 décembre 2019, 15 août 2020 et 31 août 2020 sous le n° 19VE03967, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ; l'exécution du jugement risque d'exposer l'appelante à la perte définitive d'une somme très élevée ; il n'existe pas d'actifs sur le territoire français, le couple C... résidant au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, M. C... représenté par Me Massat, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise et de mettre à la charge de cette dernière le versement à Me Massat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Miah, pour la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2022, a été présentée pour la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée enregistrée sous le n° 19VE03968, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise (CCHVO) relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de sa présidente du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... et l'arrêté du directeur général des services du même jour le maintenant à demi-traitement à compter du 9 avril 2017, a enjoint à la CCHVO, dans un délai d'un mois, de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. C... depuis le 1er mai 2014 et lui a enjoint, dans un délai de deux mois, de lui verser la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de cette imputabilité. La CCHVO demande également le sursis à exécution de ce jugement dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 19VE03967. Ces deux requêtes tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en particulier de son point 3, que le tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que les troubles anxio-dépressifs subis par M. C... à compter du 1er mai 2014 étaient imputables au service. La circonstance que le tribunal n'a pas mentionné des évènements médicaux ou familiaux, en particulier une récidive de tumeur dans la région pinéale depuis 2013, montrant, selon la communauté de communes, que sa maladie pourrait évoluer pour son propre compte, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante doit être écarté.

3. En second lieu, si la communauté de communes soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, au motif que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les avis des médecins ayant suivi l'agent en 2014 et 2015 ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme du 19 octobre 2017, et d'une dénaturation du rapport du médecin expert, ces moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal et ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.

Sur la légalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que plusieurs mesures défavorables injustifiées ont été prises à l'encontre de M. C... entre mai 2014 et mai 2015, alors qu'il était en congé de maladie, dont des sanctions disciplinaires, des retenues sur traitement, un placement en disponibilité d'office, ou encore le déclenchement d'une procédure d'abandon de poste. Par ailleurs, la CCHVO n'a procédé au versement du supplément familial de traitement normalement dû à M. C... qu'avec plusieurs mois de retard, malgré des demandes réitérées de l'intéressé à cette fin et après lui avoir adressé de nombreuses demandes superfétatoires de compléments d'informations. Si plusieurs certificats médicaux établis à l'époque par un médecin psychiatre ayant suivi M. C... indiquent que ses troubles dépressifs sévères sont imputables " selon lui " à un harcèlement moral subi au travail et si son dossier médical transmis le 12 mai 2015 ne fait pas état d'un lien entre ses pathologies en cours et son activité professionnelle, le rapport du médecin psychiatre du 28 septembre 2017 ayant examiné l'intéressé à la demande de la commission de réforme indique que l'entretien a mis " en évidence un trouble anxio-dépressif, en lien avec la problématique professionnelle ". Ce rapport précise en outre que " même s'il semble que les conflits professionnels aient débuté dès 2009, et qu'ils ont pu impacter sur sa santé psychique, les comportements véritablement harcelants apparaissent véritablement lors de sa réintégration en 2014 ". Ainsi, ce rapport doit être regardé comme concluant à l'existence d'un lien entre la pathologie de M. C... et le service, même s'il conclut que l'état de santé de l'agent consécutif à la maladie imputable " éventuelle " au service peut être considéré comme consolidé sur le plan psychiatrique avec un incapacité permanente partielle de 15 %. D'ailleurs, le rapport d'un autre médecin psychiatre du 28 mars 2019 ultérieurement sollicité par la commission de réforme conclut également à l'existence d'une " pathologie psychiatrique pour un taux de 15 % de dépression grave réactionnelle reconnue en maladie professionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, alors même que la commission de réforme a émis lors de sa séance du 19 octobre 2017 un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C... et que celle-ci ne trouve pas son origine dans la reprise de ses fonctions au sein de la CCHVO en mars 2014, elle doit néanmoins être regardée comme s'étant prolongée et ayant été aggravée du fait des mesures défavorables injustifiées dont l'intéressé a fait l'objet lors de son congé de maladie ayant débuté le 9 avril 2014. Ainsi, la pathologie dépressive de M. C... présente un lien direct avec le service.

7. La CCHVO soutient cependant que des faits personnels de l'agent ou des circonstances particulières permettent de détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Elle fait notamment valoir que M. C... a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits commis antérieurement à son recrutement par la CCHVO, qu'il a entrepris en 2009 une activité de conseil auprès des collectivités qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission de déontologie en 2010, qu'une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon a été prise à son encontre en 2014 en raison de fautes commises par l'intéressé ou qu'il a fait l'acquisition en 2006 d'une propriété au Maroc sur laquelle il a fait bâtir une maison d'hôtes en vue de s'installer dans ce pays et d'y développer une nouvelle activité professionnelle. Toutefois, si ces éléments sont de nature à donner un éclairage sur les activités ou la personnalité de M. C..., ils ne constituent pas, au sens des principes rappelés au point 5 ci-dessus, un fait personnel de l'agent ou une circonstance particulière de nature à détacher l'aggravation de la maladie du service.

8. Enfin, si la CCHVO soutient que l'injonction prononcée par le jugement attaquée de verser à M. C... la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie sans limite de durée, pose des difficultés d'application pratique dès lors qu'elle l'expose à devoir lui verser ses traitements jusqu'à sa mise à la retraite sur une période de plus de six ans, d'une part, un tel moyen est sans incidence sur la légalité des décisions contestées et, d'autre part, il appartient à la CCHVO de prendre toute mesure permettant de constater à quelle date la maladie professionnelle de M. C... a été consolidée et d'en tirer ensuite les conséquences sur sa situation statutaire et sur sa rémunération.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CCHVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de sa présidente du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C... ainsi que l'arrêté du même jour maintenant sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017.

10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19VE03968 de la CCHVO tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2019, les conclusions de la requête n° 19VE03967 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19VE03968 de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19VE03967 de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

G. A...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 19VE03967...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03967
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-24;19ve03967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award