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22/03/2022 | FRANCE | N°21VE02576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21VE02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, l'association Ecole Hanned - Acces a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice d'un contrat simple avec l'Etat, d'enjoindre au préfet à titre principal de la placer sous contrat simple dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de

procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, l'association Ecole Hanned - Acces a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 10 mai 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice d'un contrat simple avec l'Etat, d'enjoindre au préfet à titre principal de la placer sous contrat simple dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1710427 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé par l'association Ecole Hanned - Acces contre la décision en date du 10 mai 2017 lui refusant le bénéfice d'un contrat simple avec l'Etat pour son établissement scolaire du premier degré, et enjoint au préfet de conclure un contrat simple avec l'association Ecole Hanned - Acces dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, pour son établissement scolaire du premier degré.

Par un arrêt nos 19VE01874,19VE01876 du 19 décembre 2019, la cour a annulé l'article 2 du jugement du 13 mars 2019, enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de l'association Ecole Hanned - Acces tendant à la conclusion d'un contrat simple dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une décision n° 439008 du 3 septembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 28 novembre 2019 sous le n° 19VE01874, et par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021 sous le n° 21VE02576, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 mars 2019 ;

2°) le rejet de la demande présentée par l'association Ecole Hanned - Acces devant le tribunal administratif.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le refus de conclure un contrat simple est justifié par la méconnaissance par l'établissement des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation ; les conditions fixées par les articles L. 442-12 à L. 442-14 du code de l'éducation sont nécessaires mais pas suffisantes et l'article L. 442-12 ne place pas le préfet en situation de compétence liée pour conclure un contrat simple ; les modifications législatives ont fait naître des contraintes supplémentaires ; l'article L. 442-2 du code de l'éducation impose un respect minimal des connaissances ; les conditions fixées par l'article L. 442-12 sont des conditions supplémentaires à celles exigées de l'ensemble des établissements et un établissement qui ne respecte pas les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation ne peut pas obtenir de contrat simple ;

- le préfet pouvait refuser la conclusion d'un contrat simple au regard du niveau insuffisant de l'enseignement relevé par des rapports entre 2015 et 2019 ;

- il est fondé à défaut à demander que soit substitué au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que l'école ne remplit pas la condition de salubrité des locaux scolaires ;

- le tribunal ne pouvait enjoindre au préfet de conclure un contrat simple, l'administration disposant d'une marge d'appréciation ; en outre, la condition relative à la salubrité des locaux n'était pas satisfaite ; la condition relative à l'existence de crédits suffisants prévue par l'article L. 442-14 du code de l'éducation n'a pas été débattue ; conformément à l'article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, la conclusion d'un contrat simple au 1er septembre 2019 nécessite de s'assurer de la disponibilité des crédits autorisés par la loi de finances pour 2019.

........................................................................................................

II. Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le n° 19VE01876 respectivement les 20 mai 2019, 31 juillet 2019 et 20 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables.

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique ;

- et les observations de M. A..., représentant le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ecole Hanned - Acces, qui gère une école élémentaire et un collège privé hors contrat, a demandé le 15 décembre 2016 la signature d'un contrat simple avec l'Etat. Le préfet du Val-d'Oise a refusé cette signature le 10 mai 2017. L'association a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 7 juillet 2017, auquel le préfet n'a pas répondu. Elle a demandé le 8 novembre 2017 la communication des motifs de cette décision. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 13 mars 2019, a annulé sa décision de refus de conclure un contrat simple avec l'association Ecole Hanned - Acces et lui a enjoint de conclure un tel contrat dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour a annulé l'article 2 du jugement du 13 mars 2019 et la décision du 10 mai 2017, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de l'association Ecole Hanned - Acces tendant à la conclusion d'un contrat simple dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une décision n° 439008 du 3 septembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 mars 2019 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1-1 du même code : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ". Aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. / (...) / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. / En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. / Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement ". Aux termes de l'article L. 442-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public. / Le contrat simple (...) entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat. / Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret. / (...) ". Aux termes de l'article L. 442-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 442-14 du même code : " Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. (...). Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article ".

4. Il résulte de ces dispositions que la demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation. Cependant, l'administration peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et à garantir l'acquisition des normes minimales de connaissances, en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. A cet égard, elle peut tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'Etat au directeur de cet établissement, en application de l'article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d'enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l'accès au droit à l'éducation.

5. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir qu'il pouvait, avant de signer un contrat simple avec l'association, tenir compte de la mise en demeure adressée au directeur de l'école élémentaire Hanned - Acces en application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, portant notamment sur le respect des normes minimales de connaissances et résultant des contrôles effectués les 4 juin 2015, 2 juin 2016 et 7 octobre 2016 par les services du rectorat de Versailles. C'est donc à tort que le tribunal a annulé sa décision de refus au motif que l'existence de cette mise en demeure ne figurait pas au nombre des motifs limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 442-12 du code de l'éducation. Il y a donc lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'association Ecole Hanned - Acces en première instance comme en appel.

6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il en résulte que, dans le cas où un recours administratif préalable exercé en vertu de l'article R. 442-73 du code de l'éducation a été implicitement rejeté, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'association Ecole Hanned - Acces a demandé au préfet du Val-d'Oise, par un courrier du 8 novembre 2017 reçu le même jour, la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable. Il en ressort également que le préfet n'a évoqué les motifs de la décision implicite de rejet de ce recours que dans son mémoire en défense enregistré le 9 février 2018, soit plus d'un mois après la réception de la demande de communication qui lui a été adressée. Ainsi, et quand bien même l'association a saisi le tribunal administratif de son recours en annulation un jour après sa demande de communication des motifs, elle est fondée à soutenir que la décision implicite en litige est illégale du fait de la communication tardive de ses motifs.

8. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite rejetant le recours préalable de l'association Ecole Hanned - Acces à l'encontre de la décision rejetant sa demande de contrat simple.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

10. Eu égard aux motifs du présent arrêt, l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de conclure un contrat simple avec l'association Ecole Hanned - Acces ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne une décision de même objet. Ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de l'association Ecole Hanned - Acces dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint au préfet du Val-d'Oise de conclure un contrat simple avec l'association Ecole Hanned - Acces dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association Ecole Hanned - Acces au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 mars 2019.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 mars 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de l'association Ecole Hanned - Acces tendant à la conclusion d'un contrat simple dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association Ecole Hanned - Acces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 21VE02576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02576
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Établissements d'enseignement privés. - Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-22;21ve02576 ?
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