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22/03/2022 | FRANCE | N°20VE01512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2022, 20VE01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 40 550 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1805711 du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal admi

nistratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE03171 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 40 550 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1805711 du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE03171 du 25 février 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 septembre 2018.

Par une décision n° 430140 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 25 février 2019 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 sous le n° 18VE03171 et des mémoires enregistrés le 5 août 2020 et le 16 juillet 2021 sous le n° 20VE01512, Mme E..., représentée par Me Noël, avocat, demande à cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 500 euros au titre des préjudices résultant du dommage subi à l'occasion d'une opération de police le 1er janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable en l'absence d'accusé de réception adressé après la réception de sa demande préalable et donc de départ du délai de recours contentieux ;

- ses blessures ont été causées par une arme de type " flash ball " et la responsabilité de l'Etat peut être engagée au titre de la responsabilité sans faute du fait des armes dangereuses ;

- la responsabilité de l'Etat peut aussi être engagée au titre des fautes commises dans la conduite d'une opération de police, en l'absence de sommation préalable de se disperser et du fait d'un usage manifestement disproportionné et injustifié de la force ;

- la responsabilité de l'Etat peut également être engagée au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements ;

- le rapport d'expertise sous-estime la gravité de ses lésions et séquelles ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux, les frais ont été estimés par l'expert à la somme de 1 400 euros s'agissant des dents 11 et 12, à 2 000 euros s'agissant de la dent 43, à 700 euros s'agissant de la dent 44, à 400 euros au titre de la cicatrice frontale, soit un montant total de 4 500 euros restés à sa charge ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire, sur une période de 21 jours, doit être évalué à hauteur de 50 euros par jour pour un total de 1 050 euros ; le déficit fonctionnel permanent fixé à 4 % par le rapport d'expertise est sous-évalué, doit être majoré du fait du traumatisme psychologique décelé par un expert psychologue et doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; le pretium doloris est sous-évalué à 2,5/7, au regard du retentissement psychologique des blessures et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; le préjudice esthétique a été sous-évalué à 2/7 et doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noël, pour Mme E..., et les déclarations de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., qui participait à une " rave-party " non autorisée dans des champignonnières sises sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, rassemblant près de 3 000 personnes, a été touchée au visage le 1er janvier vers 6 heures du matin, par au moins un projectile lors d'affrontements ayant opposé les forces de l'ordre à des participants à ce rassemblement au moment de sa dispersion. Elle a été prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines et évacuée vers l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, où elle est restée jusqu'à 17 heures. Une incapacité temporaire totale y a été constatée pour une durée de 21 jours. Elle a demandé au préfet des Yvelines par courrier du 24 janvier 2018, reçu le 26 janvier 2018, de réparer les préjudices résultant des blessures reçues le 1er janvier 2011. En l'absence de toute réponse du préfet, elle a saisi le 7 août 2018 le tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins de condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices. Par une ordonnance du 7 septembre 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable eu égard à sa tardiveté. Par une ordonnance du 25 février 2019, la requête de Mme E... aux fin d'annulation de cette ordonnance a été rejetée par la cour administrative d'appel de Versailles. Par une décision du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la régularité de l'ordonnance du 7 septembre 2018 :

2. Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Parmi les mentions de l'accusé de réception fixées par l'article R. 112-5 du même code figure celle des voies et délais de recours, dans le cas où le silence de l'administration fait naître une décision implicite de rejet. L'article L. 112-6 de ce code prévoit enfin que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait accusé réception de la demande de Mme E... en date du 24 janvier 2018. En l'absence d'accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours adressé à Mme E..., la demande de cette dernière n'était pas tardive et c'est par suite à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a donc lieu pour ce motif d'annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de première instance de Mme E..., ainsi que sur ses conclusions et moyens soulevés en appel.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Il résulte de l'instruction que Mme E... est arrivée vers minuit trente dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 dans la commune du Mesnil-le-Roy pour y participer à une " rave-party " non autorisée organisée dans une champignonnière. Vers 5 heures du matin, elle est sortie de la champignonnière et a constaté la présence des forces de l'ordre qui avaient été dépêchées sur place pour faire cesser le rassemblement et évacuer les lieux, au regard des risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'éboulement. Mme E... a déclaré qu'elle se serait vu interdire de rentrer dans la champignonnière et serait restée une heure sur place sur instruction des forces de l'ordre, avant qu'elles ne lui enjoignent de rejoindre son véhicule après les premiers heurts avec des participants à la " rave party ". Elle soutient dans sa requête avoir rejoint son camion et discuté avec 5 ou 6 personnes, avant de trouver refuge dans son véhicule pour se protéger des gaz lacrymogènes. Alors qu'elle entend des impacts de projectiles sur la carrosserie de son camion, elle soutient avoir quitté ce dernier pour passer un appel téléphonique, s'être protégée des gaz lacrymogènes derrière un véhicule situé de l'autre côté de la rue et avoir été atteinte au visage par des projectiles d'une arme de type " flash-ball " en traversant la rue pour rejoindre son camion.

5. En premier lieu, Mme E... soutient que la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de l'utilisation d'armes dangereuses dès lors que ses blessures résulteraient d'un tir d'une arme de type " flash-ball " qui l'aurait atteinte au visage. Si elle s'appuie sur les constatations de plusieurs médecins, et notamment celles du docteur G..., il résulte des documents produits, et en particulier du rapport médical du 22 décembre 2012, que les lésions de Mme E... ont seulement été jugées compatibles avec un projectile de " flash-ball " et il n'a pas été médicalement établi que l'usage de cette arme serait nécessairement à l'origine de ses blessures. L'intéressée a par ailleurs elle-même indiqué au juge d'instruction qui l'a entendue le 5 mai 2014 qu'elle ne pouvait pas affirmer qu'elle avait été touchée par une balle de " flash-ball ". Il ressort également de l'audition de M. F..., présent au moment du dommage et entendu le 20 avril 2012, que le projectile qui a touché Mme E... ressemblait à un " galet " de hockey sur glace, ce qui ne correspond pas à un projectile de " flash-ball ". En outre, aucun des témoignages des personnes présentes au moment du dommage n'identifie ni même ne situe un éventuel tireur, ces témoignages n'étant pas même concordants sur la distance séparant les intéressés des forces de l'ordre. Une ordonnance de non-lieu a ainsi été rendue le 10 novembre 2014 sur la plainte déposée par Mme E..., au motif que les circonstances exactes de son dommage n'étaient pas établies et que l'auteur des tirs n'était pas identifié. Au regard de ces éléments, et en particulier des incertitudes persistantes sur les conditions dans lesquelles Mme E... a été touchée, elle n'établit pas que ses blessures résulteraient de l'usage d'une arme dangereuse. Elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.

6. En deuxième lieu, si Mme E... soutient que la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait des fautes commises à l'occasion des opérations de police administrative, du fait d'un défaut de sommations et d'un usage disproportionné de la force, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'établit pas avoir été atteinte par un projectile de " flash-ball ", pas plus qu'un autre dispositif de maintien de l'ordre utilisé par les forces de l'ordre. Il ressort en outre de ses propres déclarations que les premières échauffourées ont débuté vers 5 heures à la sortie de la champignonnière, que les forces de l'ordre ont fait l'objet, après avoir été invectivées, de nombreux jets de projectiles, et notamment de canettes de boisson, de pierres et de tuiles, et que la situation était très tendue à proximité de son véhicule au moment de la survenance du dommage, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer puisqu'elle fait elle-même état des impacts de projectiles sur la carrosserie du camion où elle s'était momentanément réfugiée et de la progression des forces de l'ordre dans sa direction. Au regard de l'absence de preuve d'une blessure par un dispositif de maintien de l'ordre, et par ailleurs de la situation très dégradée ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée du fait des fautes qui auraient été commises lors de la conduite d'une opération de police administrative.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

8. Si Mme E... a été blessée au front et à la mâchoire à l'occasion d'affrontements opposant les forces de l'ordre à certains des participants de la " rave party ", il ne résulte pas de l'instruction que les troubles à l'ordre public auraient présenté un caractère prémédité, la tension étant montée de façon croissante au cours de la nuit et les forces de l'ordre ayant été visées par des projectiles improvisés. Il en résulte également que les premiers affrontements avec les forces de l'ordre ont débuté entre 5 heures et 6 heures du matin et que ceux à l'occasion desquels Mme E... a été blessée ne sont pas dissociables des premiers heurts. Dès lors, le dommage causé à Mme E... doit être regardé comme résultant d'un délit, commis à force ouverte contre sa personne, par un rassemblement, au sens des dispositions précitées. La responsabilité de l'Etat est ainsi susceptible d'être engagée sur le fondement de ces dispositions, et ce quand bien même il n'est pas possible, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, d'établir si ses blessures ont été provoquées non par un policier mais par un autre participant au rassemblement.

9. Si le préfet des Yvelines soutient que Mme E... ne pouvait pas ignorer que la " rave party " à laquelle elle avait participé était illégale et qu'elle n'a pas obtempéré aux instructions des forces de l'ordre, la simple participation à la " rave party " ne saurait être regardée comme une cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat du fait des évènements survenus au moment de l'évacuation de ce rassemblement. Il résulte par ailleurs des déclarations de Mme E..., qui n'ont pas été contredites sur ce point, qu'elle est restée une heure à la sortie de la champignonnière sur demande et à proximité des forces de l'ordre, avant de rejoindre sur leur injonction son véhicule, vers 6 heures. En revanche, il résulte également de l'instruction que Mme E..., qui s'était réfugiée dans son véhicule après avoir été incommodée par les gaz lacrymogènes et avait relevé que des projectiles en frappaient la carrosserie, est sortie pour passer un appel téléphonique à son frère qui participait aussi à la " rave party " et pour voir ce qu'il se passait, selon ses déclarations. Elle a déclaré également qu'une fois à l'extérieur elle a vu les forces de l'ordre progresser dans sa direction, à plusieurs dizaines de mètres, qu'elle s'est protégée des tirs de gaz lacrymogène derrière un véhicule situé de l'autre côté de la chaussée, et qu'elle a été atteinte alors qu'elle traversait la route pour regagner son camion. Il suit de là que Mme E..., dont la participation aux affrontements n'est pas alléguée par le préfet, a fait preuve, à tout le moins, d'une grande imprudence, en quittant son véhicule pour passer un appel téléphonique et en traversant la rue au moment où, selon ses propres déclarations, la situation était la plus tendue et où des projectiles frappaient son camion. Dans ces conditions, Mme E... doit être regardée comme ayant commis une faute à l'origine de son dommage susceptible d'exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 50 % la part de responsabilité de Mme E... dans la survenance de son dommage.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

10. Pour justifier de ses dépenses de santé, Mme E... a produit deux feuilles de soins buccodentaires du 23 décembre 2015 faisant état de soins délivrés par M. C... pour des montants de 894,96 et 688,94 euros, une convention d'honoraires établie par M. A... le 25 juillet 2011 et non signée par Mme E..., relative à la réalisation d'un implant sur la dent 43 pour un montant de 2 951,38 euros, deux courriers de la MSA Beauce Cœur de Loire du 3 décembre 2015 et du 28 avril 2012, faisant état de frais dentaires et divers pris en charge pour 198,74 et 218,16 euros sur un montant total de 1 583,39 euros, et 1 138,66 euros, ainsi que des notes d'honoraires et documents établis par M. D..., chirurgien-dentiste, retraçant ses interventions et leur coût pour un montant total de 1 190 euros. Elle produit également un document manuscrit retraçant les frais qu'elle aurait supportés, qui n'a pas par lui-même de valeur probante mais qui permet, par comparaison avec les autres pièces produites, de corroborer le montant resté à la charge de l'intéressée dont elle se prévaut. Au regard des documents produits, il y a lieu de fixer le préjudice patrimonial de Mme E... en le fixant à 2 873,20 euros, et de l'indemniser à hauteur de 1 436,60 euros après application d'un taux de 50 % eu égard à ce qui précède.

11. Si Mme E... demande également, en s'appuyant sur l'évaluation du rapport d'expertise, la prise en charge de soins cosmétologiques pour un montant de 400 euros, elle ne produit aucun document permettant d'apprécier la réalité et le montant de telles dépenses.

12. Mme E... a par ailleurs produit un récapitulatif de frais de déplacements et des tickets d'autoroute, mais ces documents, qui sont insuffisamment probants au regard de leurs mentions, sont en tout état de cause sans rapport avec les préjudices dont elle demande l'indemnisation.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

13. Il résulte du rapport d'expertise du docteur H..., qui a estimé que l'état de santé de Mme E... était consolidé en mai 2016, que le déficit fonctionnel total de Mme E... est évalué à 21 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 300 euros, auxquels il convient d'appliquer le taux de 50 % mentionné au point 9.

14. Il en résulte également que le déficit fonctionnel permanent de Mme E... est évalué à 4 %, à raison de 3 % pour une perte de vitalité des dents 44, 11 et 12 et de 1 % pour la perte de la dent 43. Si Mme E... fait état d'un traumatisme psychologique, elle n'apporte aucune pièce de nature à retenir la persistance de telles séquelles après la consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 5 900 euros auxquels il convient d'appliquer le taux de 50 % mentionné au point 9.

15. Alors que les souffrances endurées par Mme E... ont été évaluées dans le rapport d'expertise du docteur H... à hauteur de 2,5/7, la requérante soutient qu'elles ont été sous-évaluées et se prévaut des souffrances psychologiques résultant de ses blessures en s'appuyant sur un rapport d'expertise établi par une psychologue dont la teneur n'est pas contestée. Au regard des éléments apportés, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 3 000 euros auxquels il convient d'appliquer le taux de 50 % mentionné au point 9.

16. Le préjudice esthétique a en outre été évalué à 2/7. Si Mme E... n'apporte pas d'élément suffisant pour remettre en cause cette évaluation, il doit être tenu compte de l'emplacement particulier de ses blessures et de l'âge de la requérante et il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 2 200 euros, auxquels il convient encore d'appliquer le taux de 50 %.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de Mme E... peut être évalué à 14 273,20 euros et qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 136 ,60 euros après application du taux de 50 % mentionné au point 9.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E... la somme totale de 7 136,60 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 20VE01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01512
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité régie par des textes spéciaux. - Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-22;20ve01512 ?
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