Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Belloy-en-France a implicitement refusé de faire droit à leur demande du 13 mars 2018, reçue le 16, tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 20 janvier 2017 et tendant à la division en vue de construire de la parcelle cadastrée section E n° 686 sise au 36 rue Fabert à Belloy-en-France, d'enjoindre au maire de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 20 janvier 2017, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Belloy-en-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806828 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 mars 2018 et enjoint au maire de la commune de Belloy-en-France de délivrer aux époux A... un certificat de non-opposition à projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2020 et le 7 février 2022, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Brault, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2019 ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête des époux A..., une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux étant caduque au bout de 3 ans et ils n'ont déposé aucune demande de prorogation de sa validité ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la décision du 13 mai 2018 est confirmative de celle du 29 novembre 2017, qui est aujourd'hui définitive ;
- une décision expresse d'opposition a été prise le 4 janvier 2018 suite à la demande de réinstruction du 14 décembre 2017 reçue le 18 décembre ;
- il n'y a pas de décision tacite de non opposition ; les époux A... ont formulé une demande de ré-instruction le 14 décembre 2017 et le maire les a invités le 4 janvier 2018 à faire une nouvelle demande, ce courrier valant décision expresse d'opposition ; aucune décision tacite de non opposition n'est intervenue ;
- à supposer qu'une décision de non opposition soit née le 21 mars 2017, et non le 16 février 2018 ainsi que les époux A... le soutiennent, elle a nécessairement été retirée le 28 novembre 2017 ;
- si une décision tacite était reconnue, il ne pourrait s'agir que d'une décision tacite d'opposition car une décision tacite est une décision tacite d'opposition en cas d'avis requis de l'architecte de Bâtiments de France.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Taithe pour M. et Mme A....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A... a été enregistrée le 17 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires sur la commune de Belloy-en-France d'une maison sur un terrain de 1 400 mètres carrés environ, qu'ils ont souhaité diviser en deux lots, l'un de 930 mètres carrés supportant une maison et l'autre de 420 mètres carrés à usage de terrain à bâtir. Ils ont déposé le 20 janvier 2017 une déclaration préalable pour cette division. Par un arrêté du 14 février 2017, le maire s'est opposé à cette déclaration au motif que les terrains résultant de la division seraient enclavés. Le 13 juin 2017, le maire, en réponse à un recours gracieux du 14 avril 2017, a retiré cet arrêté. Le 28 novembre 2017, la commune a refusé aux époux A... la délivrance d'un certificat de non-opposition en les invitant à déposer une nouvelle demande. Ils ont demandé le 14 décembre 2017 une nouvelle instruction de leur déclaration préalable initiale. Par un courrier du 4 janvier 2018, le maire les a invités à présenter une nouvelle déclaration préalable. M. et Mme A..., estimant que ce courrier ne valait pas opposition, ont demandé la délivrance d'un certificat de non opposition le 13 mars 2018. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement n° 1806828 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 mars 2018 et enjoint au maire de la commune de Belloy-en-France de délivrer aux époux A... un certificat de non-opposition à projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, la commune relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si la commune de Belloy-en-France soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... au regard de la caducité de la décision de non-opposition dont ils se prévalent, la commune, qui a saisi la cour dans la présente instance, ne peut pas utilement se prévaloir de la caducité d'une décision de non-opposition à la date du jugement rendu sur la demande des époux A..., ni a fortiori à la date d'introduction de leur demande, dès lors que l'existence de cette décision, qui est toujours contestée par la commune, ne procède que du jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2019. Au regard de ces éléments et de l'objet du litige, à savoir la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de non-opposition, l'exception soulevée ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Si la commune soutient que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal a considéré à tort que le courrier du 4 janvier 2018 ne constituait pas une prise de position sur la déclaration préalable du 20 janvier 2017 alors que ledit courrier constituerait une décision de rejet et que le maire n'a pas gardé le silence, le tribunal, qui a analysé le courrier du 4 janvier 2018 avant de le regarder comme ne constituant pas une prise de position, a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Le moyen soulevé par la commune de Belloy-en-France, qui se rapporte en tout état de cause au bien-fondé du jugement, doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que, nonobstant la circonstance que des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans les abords des monuments historiques sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, l'exception prévue par l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme et prévoyant la naissance d'une décision implicite de rejet est, en vertu de leur texte même, uniquement applicable aux permis de construire et non aux déclarations préalables. Ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction vaut, conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, décision tacite de non-opposition nonobstant l'intervention d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France.
7. D'autre part, le retrait par l'administration d'une décision d'opposition à une déclaration préalable ne rend pas le demandeur titulaire d'une décision implicite de non-opposition. Toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l'autorité compétente sans avoir à reprendre l'ensemble des formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale. L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d'opposition. A défaut de notification d'une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l'autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire a retiré le 13 juin 2017 l'arrêté du 14 février 2017 par lequel il s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A... le 13 février 2017. L'arrêté du 13 juin 2017, qui est définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, n'a pas eu pour autant pour effet de faire naître une décision de non-opposition. Il appartenait en effet aux époux A... de confirmer leur déclaration préalable, ce qu'ils ont fait le 14 décembre 2017. Toutefois, en répondant le 4 janvier 2018 au courrier du 14 décembre 2017 en indiquant aux époux A... qu'il leur appartenait de déposer une nouvelle demande, le maire de Belloy-en-France doit nécessairement être regardé comme ayant formé opposition à la déclaration préalable des pétitionnaires. Ainsi, quand bien même le motif de cette décision serait erroné, les époux A... n'étaient pas fondés à demander, le 13 mai 2018, la délivrance d'un certificat de non-opposition. La commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé une décision du 13 mai 2018 refusant à M. et Mme A... à la délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable du 20 janvier 2017. Il y a donc lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande présentée par M. et Mme A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 du jugement que la décision du 13 juin 2017, qui est définitive, n'a pas eu pour effet de faire naître une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 20 janvier 2017. Il en résulte par ailleurs que la décision du 4 janvier 2018 ne peut qu'être regardée comme une décision d'opposition à la même déclaration et que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'une décision tacite de non-opposition après la confirmation de leur déclaration, le 14 décembre 2017. Ils ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite refusant de leur délivrer un certificat de non-opposition, demandé le 13 mars 2018. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ainsi que leurs conclusions présentées en appel aux fins de prononcé d'une astreinte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belloy-en-France.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes demandées par M. et Mme A....
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... les sommes demandés par la commune de Belloy-en-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1806828 du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 mars 2018 et enjoint au maire de la commune de Belloy-en-France de délivrer aux époux A... un certificat de non-opposition à projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Belloy-en-France et de M. et Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 20VE00608 2