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17/03/2022 | FRANCE | N°20VE01553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 mars 2022, 20VE01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts et majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1900863 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Zamour, avocat, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts et majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1900863 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Zamour, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, le délai de réclamation ayant été prorogé en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions en litige relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable à sa requête, laquelle se fonde sur des moyens nouveaux relevant d'une cause juridique différente de celle tranchée par les précédentes décisions de justice ;

- il peut prétendre à la décharge des impositions en litige dès lors d'une part, à titre principal, que les revenus pris en compte proviennent de l'activité d'une société de fait et doivent être répartis entre les membres de celle-ci en proportion de leurs droits, et d'autre part, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas exercé une activité professionnelle de vente de bijoux, en l'absence d'opérations réalisées à titre habituel, de sorte que les revenus appréhendés ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais auraient dû donner lieu à l'application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux au taux de 6 % prévue par l'article 150 VI du code général des impôts.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet, au cours de l'année 2011, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2007 à 2009, au terme duquel, par une proposition de rectification du 24 novembre 2011, l'administration a procédé à une évaluation d'office de ses revenus et déterminé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 d'un montant de 120 912 euros, assorties d'une majoration de 80%, d'un montant de 96 730 euros, et d'intérêts correspondants d'un montant de 14 026 euros. Après le rejet, le 4 février 2014, de sa deuxième réclamation contentieuse, M. B... a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 mars 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 février 2016, devenu définitif. L'intéressé a de nouveau contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge, par une nouvelle réclamation du 2 octobre 2018 laquelle a été rejetée par une décision du 30 novembre 2018. M. B... fait appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, motif pris de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. ". L'article R.* 196-3 du même livre dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. (...) ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation dont dispose le contribuable est égal au délai de reprise dont a effectivement usé l'administration fiscale à son égard. En conséquence, même si les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précitées prévoient, par exception, un délai spécial de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité occulte à dix ans lorsque l'administration a usé de son droit de reprise à son égard dans le délai de droit commun de trois ans.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 24 novembre 2011, régulièrement notifiée le 30 novembre suivant, que les rehaussements prononcés à l'égard de M. B... ont porté sur les revenus de l'année 2008. Ainsi, et alors même que l'administration fiscale a retenu la qualification d'activité occulte, elle a mis en œuvre son droit de reprise dans le délai de droit commun de trois ans et M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il disposait d'un délai de réclamation de dix ans. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ouvert au requérant expirait le 31 décembre 2014, et sa réclamation présentée le 2 octobre 2018, était, dès lors, tardive. Par suite, la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 janvier 2019 à la suite d'une réclamation tardive, était irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en première instance, et réitérée en appel, doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, et en tout état de cause, que celles formulées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 20VE01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01553
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-17;20ve01553 ?
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