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10/03/2022 | FRANCE | N°21VE02906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 mars 2022, 21VE02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 septembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride, de lui reconnaître le statut d'apatride et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l'article 75 de l

a loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905396 du 8 décembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 septembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride, de lui reconnaître le statut d'apatride et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1905396 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ralitera, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de lui reconnaître le statut d'apatride ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut d'apatride.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été enregistrée le 18 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui indique être née le 19 juin 1997 et être entrée en France en janvier 2018, a sollicité le statut d'apatride sur le fondement de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 3 septembre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles mais, par le jugement attaqué, rendu le 8 décembre 2020, sa demande a été rejetée. Elle en relève appel.

Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête :

2. En unique lieu, selon l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (...). ". En application de ces dispositions, il appartient exclusivement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et non au juge administratif, d'accorder ou de refuser le statut d'apatride. Par suite, les conclusions en injonction présentées par Mme A... tendant à ce que la cour administrative d'appel lui reconnaisse ledit statut, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur le fond du litige :

3. Selon l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Selon l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ".

4. Pour rejeter la demande de reconnaissance du statut d'apatride de Mme A..., le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé, d'une part, que l'intéressée, qui soutient avoir la qualité de Bidoun, n'a présenté aucune pièce justifiant son identité, date et lieu de naissance, ni sa filiation avec les personnes qu'elle présente comme sa mère, son frère et ses sœurs, d'autre part, que lors de son entretien, ses déclarations sur la situation des Bidoun au Koweït, son histoire personnelle et familiale et son parcours jusqu'en Europe, étaient inconsistantes et dénuées de tout élément personnalisé.

5. Pour contester cette décision devant le tribunal administratif, Mme A... a fait valoir que les membres de la communauté Bidoun, bien que nés et résidant au Koweït, ne sont pas considérés comme nationaux par les autorités de ce pays et sont dans l'incapacité de se voir délivrer des pièces d'identité et a produit deux extraits d'articles en ligne, l'un de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 20 février 2013, l'autre portant sur un rapport établi le 13 juin 2011 par Human Rights Watch, relatifs à la situation des Bidoun. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien du 19 juillet 2018 avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'était pas tenu de lui transmettre une copie de son compte-rendu, Mme A... s'est montrée particulièrement évasive sur la situation des Bidoun ou celle du Koweït qu'elle a pourtant déclaré avoir quitté en 2015 mais dont elle ignore si ce pays possède une capitale. De plus, elle n'a pas été en mesure de décrire précisément les modalités de son parcours jusqu'en Europe, en particulier les circonstances de son départ allégué du Koweït, ou encore les difficultés concrètes de toute nature auxquelles elle aurait été confrontée au Koweït en sa qualité de Bidoun. D'autre part, elle produit en appel plusieurs pièces nouvelles, relatives notamment à la situation de la personne qu'elle présente comme sa mère, ou encore le titre de séjour d'une personne qu'elle présente comme sa sœur, reconnue apatride par les autorités allemandes, ainsi qu'un document en langue anglaise, non traduit, daté du 24 mai 2019 et émanant du Kuwaiti Bedoons Movement. Toutefois, ces allégations et ces documents ne suffisent pas à attester de la qualité de Bidoun de Mme A..., non plus que de son identité ou de sa filiation alléguée, qui ne sont toujours pas établies en cause d'appel. C'est donc à bon droit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, à la date du 3 septembre 2018 à laquelle la décision litigieuse a été rendue, qu'elle n'était pas fondée à solliciter à ce titre la reconnaissance du statut d'apatride.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que ses conclusions d'appel doivent être rejetées, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 21VE02906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02906
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-10;21ve02906 ?
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