Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Courbevoie a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont cinq mois avec sursis, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1811346 du 11 février 2020, ce tribunal a annulé l'arrêté contesté du 4 septembre 2018, a mis à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 avril 2020 et 22 octobre 2021, la commune de Courbevoie, représentée par Me Bazin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la matérialité des faits reprochés à Mme F... est établie ;
- la sanction prononcée est proportionnée à la gravité de ces faits.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me de Soto, substituant Me Bazin, pour la commune de Courbevoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., adjointe administrative territoriale principale titulaire employée par la commune de Courbevoie, était affectée, depuis le 21 mai 2007, au sein de la direction des ressources humaines, à un emploi d'agent du service " gestion administrative et paie ". Suivant en cela l'avis rendu par le conseil de discipline le 30 mars 2018, le maire de Courbevoie a, par un arrêté du 4 septembre 2018, infligé à l'intéressée une exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont cinq mois avec sursis, au motif que l'intéressée aurait participé au détournement de fonds publics, en omettant délibérément de signaler à sa hiérarchie, d'une part, la perception, à son profit, de trop-versés de rémunérations, pour des montants bruts respectifs de 64,97 euros en mai 2017 et de 190,75 euros en août 2017, et, d'autre part, la perception par deux collègues du même service, de trop-versés de rémunérations en juin 2017, pour des montants bruts respectifs de 320 euros et de 642,92 euros. Sur la demande de Mme F..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 11 février 2020, annulé cet arrêté au motif que la matérialité des faits ainsi reprochés à l'intéressée n'était pas établie. La commune de Courbevoie relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la commune de Courbevoie soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction entre ses motifs, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les quatre trop-versés de rémunérations décrits au point 1, dont la réalité et le montant ne sont pas contestés, procèdent de manipulations, à partir du logiciel de paye utilisé par la commune de Courbevoie, volontairement commises par M. A..., fonctionnaire territorial stagiaire alors également affecté au service " gestion administrative et paie " et dont le portefeuille incluait notamment l'établissement des paies de Mme F..., Mme B... et lui-même, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique commun, M. E..., responsable du service et qui assurait la validation de ces rémunérations, avant transmission à la trésorerie pour leur mise en paiement. La commune de Courbevoie n'établit pas, ni même n'allègue, que Mme F... aurait, en réalité, été co-auteur des manipulations informatiques ainsi frauduleusement effectuées par M. A..., dont la responsabilité a, d'ailleurs, été reconnue aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 février 2020 rejetant le recours formé par cet agent à l'encontre de l'exclusion définitive du service dont il a fait l'objet. D'autre part, si la commune de Courbevoie a retenu, pour prononcer la sanction contestée, que Mme F... aurait cependant pris une " participation active à l'entente visant [à ces] détournements de fonds ", elle ne le démontre pas en se bornant à soutenir que l'intéressée, compte tenu de son expérience professionnelle, ne pouvait ignorer avoir elle-même bénéficié des deux trop-versés de 64,97 euros en mai 2017 et de 190,75 euros en août 2017, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que cet agent, qui n'était en charge ni de l'établissement ni de la validation de sa propre rémunération, aurait, à l'époque, eu nécessairement connaissance de ces erreurs, de montants d'ailleurs modestes, et les auraient volontairement dissimulées, ce d'autant que la seconde lui a été signalée par la collectivité avant même qu'elle ne reçoive son bulletin de paie du mois d'août 2017 et le versement de la rémunération correspondante. Enfin, la preuve d'une telle complicité n'est pas davantage rapportée par la circonstance que Mme F... n'avait, par ailleurs, pas relevé l'existence des deux autres trop-versés de primes " élections " de 320 euros et 642,92 euros respectivement servis à Mme B... et M. A... en juin 2017, lorsqu'elle avait été provisoirement chargée de contrôler ces primes durant les congés de M. E..., dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ces deux omissions auraient présenté un caractère volontaire et, au surplus, que l'intéressée soutient, sans être utilement contredite, que les saisies correspondantes sur le logiciel de paie avaient déjà été effectuées et devaient être validées, en l'absence de M. E..., par Mme D.... Dans ces conditions, la commune de Courbevoie n'établit pas que Mme F... aurait activement participé à une entente entre agents visant au détournement de fonds publics et, par suite, commis la faute disciplinaire pour laquelle elle a été sanctionnée, par l'arrêté contesté du 4 septembre 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courbevoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté du 4 septembre 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Courbevoie d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement à Mme F... G... la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courbevoie est rejetée.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1.
N° 20VE01156 2