Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1915350 du 22 juillet 2020, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 aout 2020, M. A..., représenté par Me Shebado, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un vice de procédure en ce que les visas mentionnés ne font pas référence aux textes ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en procédant à une analyse juridique d'une décision pénale sans la soumettre à la contradiction et méconnu le principe de l'"égalité des armes " ;
- l'arrêté du 7 novembre 2019 n'est pas dument motivé ;
- le préfet n'a pas examiné le dossier dans sa globalité ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce qu'ils n'ont pas sanctionné la décision du préfet qui repose sur la consultation illégale du bulletin n°2 du casier judiciaire car celui-ci n'est consultable que par les autorités judiciaires;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce qu'ils n'ont pas sanctionné la décision du préfet qui repose sur la consultation et la mention du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A... alors que la peine était sensée ne plus y figurer car étant réputée " non avenue " à compter du 24 octobre 2019 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce qu'ils n'ont pas sanctionné la décision du préfet qui mentionne la peine complémentaire d'interdiction du territoire français elle-même touchée par les effets du " non-avenue ";
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce qu'ils n'ont pas sanctionné la décision du préfet qui repose sur un jugement pénal irrégulier car le prononcé d'une interdiction du territoire français n'était pas légale ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de sa présence en France n'est pas prise en compte ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 permet à l'administration d'adopter une position plus souple ;
- la concentration de ses intérêts se situe en France ;
- le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Konter, substituant Me Shebado, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1.M. A..., ressortissant pakistanais né le 3 mars 1976 et entré en France le 8 novembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 24 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 novembre 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. A... soutient que le visa dans le jugement des codes est très vague et ne permet pas de comprendre les dispositions appliquées, il ressort de l'examen des motifs du jugement que les dispositions précises sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour écarter les moyens invoqués par le requérant sont expressément citées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué, lequel est dument motivé, que les premiers juges n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif.
4. En dernier lieu, si M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas assuré la loyauté des débats en se fondant sur une analyse de la réhabilitation après une condamnation pénale sans soumettre ce point au contradictoire, il ressort des écritures de M. A... devant le tribunal administratif qu'il invoquait à l'encontre de la décision attaquée le bénéfice de la réhabilitation d'office prévue par les dispositions de l'article 133-13 du code pénal. Par suite, la question de la réhabilitation après une condamnation pénale ayant été ainsi soumise au débat contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire, des droits de la défense et de la loyauté des débats doit être écarté. Si M. A... conteste également l'analyse des premiers juges de la réhabilitation d'office, cette question relève du bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables et énonce les motifs de fait propres à la situation de M. A... sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé. Il ne ressort ainsi pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 [...]. ".
7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré en 2007, soutient y être parfaitement inséré professionnellement et y avoir le centre de ses intérêts. Toutefois, en se prévalant d'une promesse d'embauche, de bulletins de paie depuis février 2019 et de son expérience d'électricien durant près d'un an en 2014, M. A... ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, M. A... ne justifie pas de l'intensité des liens sociaux qu'il invoque et il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant né en 2007 résident au Pakistan, où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 31 ans. Ses allégations relatives à la situation sécuritaire dans son pays d'origine sont formulées en termes généraux et ne permettent pas d'établir l'existence de risques personnels encourus qui auraient motivé son arrivée en France. Enfin, la durée alléguée de résidence en France ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, et il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 4 avril 2009, non exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 décembre 2012 laquelle ne revêt pas un caractère règlementaire.
10. En quatrième lieu, à supposer que la condamnation pénale et la peine d'interdiction du territoire infligée à M. A... soit devenue non avenue ainsi qu'il le soutient, il ressort en tout état de cause des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur cette interdiction du territoire de trois années pour apprécier la situation de M. A... au regard de son droit au séjour, mais uniquement pour déterminer si la commission du titre de séjour devait être saisie. M. A... ne contestant pas l'absence de saisine de cette commission, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [...]. ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales d'une particulière intensité sur le territoire. Par ailleurs, son épouse et son enfant résidant dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En sixième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou lui faisant obligation de quitter le territoire. Il n'apporte par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté se demande. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE02087