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08/03/2022 | FRANCE | N°18VE02481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 mars 2022, 18VE02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de Seine-Saint-Denis a autorisé la société TA Diffusion à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1709331 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Beckers, avocat, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 3 juillet 2018 ainsi que la décision du 21 août 2017 de l'inspectrice du travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 août 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de Seine-Saint-Denis a autorisé la société TA Diffusion à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1709331 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Beckers, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2018 ainsi que la décision du 21 août 2017 de l'inspectrice du travail;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société qui a demandé l'autorisation de le licencier n'est pas juridiquement son employeur ;

- l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétente.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Draber, représentant la société Time and Diamonds.

Considérant ce qui suit :

1. La société TA Diffusion, en liquidation judiciaire, et filiale de la société

Time and Diamonds, a présenté à l'inspection du travail le 28 juillet 2017 par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur judiciaire, Me Legras de Grandcourt, une demande d'autorisation de licencier M. B..., responsable commercial, au statut cadre, et salarié protégé en qualité de délégué du personnel. L'inspectrice du travail a autorisé son licenciement par décision du 21 août 2017, le reclassement n'étant pas possible, tous les postes de l'entreprise étant supprimés. M. B... demande l'annulation du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de l'inspectrice du travail.

2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. En l'absence de transfert d'une entité économique autonome, le transfert d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié.

3. M. B... soutient que la société TA Diffusion n'est pas juridiquement son employeur et ne pouvait donc pas présenter de demande d'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail qui aurait ainsi dû refuser de la délivrer.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par la société Time and Diamonds le 22 décembre 1998 pour commercialiser des caisses enregistreuses, et a signé le 31 décembre 1999 avec cette société un avenant à son contrat de travail portant sur les produits à commercialiser, désormais produits de bureautique, et sur la période d'essai. En dépit de cette situation juridique, les bulletins de paie de M. B... mentionnaient dès le début de l'année 1999 la société TA Diffusion comme employeur. Par ailleurs, la déclaration unique d'embauche de février 1999 indique TA Diffusion comme employeur. Il en est de même pour la demande individuelle d'affiliation à l'assurance sociale et à un institut de retraite. Des avenants au contrat de travail de M. B... ont également été signés dès 2001 entre TA Diffusion et M. B... portant sur sa rémunération. En outre, M. B... s'est présenté aux élections de représentants du personnel de cette société et a été élu en juillet 2012.

5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B... représentait en qualité de directeur commercial la société Times and Diamonds vis-à-vis des contractants de cette société, et signait ainsi, entre 2009 et 2016, des accords de fournitures de produits avec plusieurs sociétés clientes telles que la société JPG, la société Bernard SAS, la société Fiducial Bureautique, ou la société Joueclub, et des contrats de coopération commerciale avec la société Majuscule. Ces éléments révèlent que M. B... effectuait dans les faits un travail commercial directement au profit de la société Time and Diamands. Il ressort également du compte rendu de la réunion entre la direction et les délégués du personnel de la société TA Diffusion du 23 juin 2011, que M. B... ne figure pas sur le tableau des commerciaux de cette société. Enfin, le liquidateur judiciaire de la société TA Diffusion a plaidé devant le Conseil de Prud'hommes que M. B... n'était salarié que de Time and Diamonds et non de TA Diffusion, et qu'il n'avait demandé l'autorisation de le licencier qu'à titre conservatoire.

6. Au regard des éléments contradictoires du dossier sur l'employeur de M. B..., des liens et de la confusion existant entre les sociétés Time and Diamonds et TA Diffusion, de l'absence d'acceptation expresse par M. B... du transfert de son contrat de travail initialement conclu avec la société Time and Diamonds, un tel transfert du contrat de travail entre M. B... et la société TA Diffusion ne peut être regardé comme étant légalement intervenu. La société TA Diffusion qui n'était pas l'employeur de M. B... n'avait ainsi pas qualité pour demander l'autorisation de le licencier.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2017 autorisant son licenciement. Les conclusions présentées par la sociétés Time and Diamonds au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1709331 du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail du 21 août 2017 autorisant le licenciement de M. B... est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Time and Diamonds au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 18VE02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02481
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELAS HADDAD et LAGACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-08;18ve02481 ?
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