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01/03/2022 | FRANCE | N°20VE02816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20VE02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2004659 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 31 octobre 2020, Mme B... épouse C..., représenté par Me Haddad, avocate, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2004659 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, Mme B... épouse C..., représenté par Me Haddad, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le traitement approprié à son état de santé pouvait lui être dispensé en Algérie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les observations de Me Haddad, pour Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 15 avril 1959, entrée en France en dernier lieu le 18 novembre 2018, a obtenu un titre de séjour pour motif médical valable du 29 avril 2019 au 28 janvier 2020. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire. Elle relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser la demande de renouvellement présentée par Mme B... de son titre de séjour pour motif médical, le préfet s'est fondé sur l'avis du 4 juin 2020 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme B... conteste cette appréciation en faisant valoir que deux des médicaments qui composent son traitement ne sont pas disponibles en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Yvelines en première instance, que le Médiatensyl, médicament de la classe des alpha-bloquants, peut être substitué par le Doxazosine, appartenant à la même famille thérapeutique, qui figure sur la liste des spécialités disponibles en Algérie, et que le Tiratricol ne lui était plus prescrit, à la date de l'arrêté contesté, pour le traitement de sa pathologie thyroïdienne. Par suite, les éléments produits n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour Mme B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'unique moyen soulevé en appel, tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

2

N° 20VE02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02816
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-01;20ve02816 ?
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