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24/02/2022 | FRANCE | N°21VE01672

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 février 2022, 21VE01672


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement d'office de leur requête en application de l'article R. 6

12-5-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 27 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles leur a donné acte du désistement d'office de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Sebban, ont demandé à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles.

Ils soutenaient que le premier juge a fait une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien de leurs conclusions en décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge ; c'est en ce sens que la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée dans une affaire identique du 11 avril 2018.

Par une ordonnance n° 19VE01068 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre cette ordonnance.

Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 435780 du 9 juin 2021, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 septembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 21VE01672.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL New Bar Hôtel de Ville portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, dont Mme B... était gérante de droit et associée à 50%, l'administration fiscale a, après rejet de la comptabilité, estimée irrégulière et non probante, et reconstitution des recettes et des résultats de l'entreprise, relevé l'existence de minorations de recettes. Ces sommes ont été regardées comme constitutives de revenus distribués au profit de Mme B..., en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et imposées entre ses mains, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en procédant ont été mises en recouvrement, au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 235 931 euros avant de faire l'objet d'un dégrèvement d'office de la part des suppléments de contributions sociales afférents à l'application à la base imposable de la majoration de 25% prévue par le 2° de l'article 158-7 du code général des impôts au stade de l'examen de la réclamation préalable. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Versailles le 8 août 2017 d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, soit 217 432 euros L'administration fiscale a, dans un mémoire en défense du 12 février 2018, conclu au rejet de cette demande. Par un courrier du 18 décembre 2018, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé notifié à l'expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif leur a, par l'ordonnance attaquée du 29 janvier 2019, donné acte du désistement d'office de leur demande. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Par une décision n° 435780 du 9 juin 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le numéro 21VE01672.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. La demande de M. et Mme B..., introduite devant le tribunal administratif de Versailles depuis moins de deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1., à la décharge d'un montant substantiel d'impositions supplémentaires de 217432 euros et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles afin qu'elle y soit jugée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705639 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

2

N° 21VE01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01672
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-24;21ve01672 ?
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