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24/02/2022 | FRANCE | N°21VE01671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 février 2022, 21VE01671


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des périodes correspondantes.

Par une ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui

a donné acte du désistement d'office de sa requête.

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SARL NEW BAR HOTEL DE VILLE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des périodes correspondantes.

Par une ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte du désistement d'office de sa requête.

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, la SARL New Bar Hôtel de Ville, représentée par Me Sebban, a demandé à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles.

Elle soutenait que le premier juge a fait une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien des conclusions en décharge ; c'est en ce sens que la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée dans une affaire identique du 11 avril 2018.

Par une ordonnance n°19VE01067 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL New Bar Hôtel de Ville contre cette ordonnance.

Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 435782 du 9 juin 2021, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 septembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 21VE01671.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de la SARL New Bar Hôtel de Ville.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 dont elle a fait l'objet, la SARL New Bar Hôtel de Ville a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total, en droits et majorations, de 149 385 euros. La société a saisi le tribunal administratif de Versailles le 8 août 2017 d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, l'administration fiscale ayant dans un mémoire en défense du 12 février 2018 conclu au rejet de cette demande. Par un courrier du 18 décembre 2018, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé notifié à l'expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 29 janvier 2019, donné acte du désistement d'office de sa demande. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté la requête de la société New Bar Hôtel de Ville tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Par une décision n° 435782 du 9 juin 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le numéro 21VE01671.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R.612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R.612-5-1.

4. La demande de la société New Bar Hôtel de Ville, introduite devant le tribunal administratif de Versailles depuis moins de deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1., à la décharge d'un montant substantiel d'impositions supplémentaires de 149 385 euros et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles afin qu'elle y soit jugée.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705637 du 29 janvier 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de la SARL New Bar Hôtel de Ville est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

2

N° 21VE01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01671
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-24;21ve01671 ?
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