Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Agence de Cernay Pierre A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2011 et en 2012.
Par une ordonnance n° 1902730 du 19 avril 2019, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 12 juin 2021, la SARL Agence de Cernay Pierre A..., représentée par Me Le Deun, avocate, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes en litige ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert et de mettre à la charge de l'État les honoraires et frais d'expertise ou, à défaut, de constater l'existence d'un trop-perçu ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que son gérant n'avait pas intérêt à agir ;
- il convient d'utiliser, pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, la méthode de la variation des soldes clients au bilan et non celle des encaissements effectifs ;
- les dépenses d'affranchissement constituent des débours qui ne peuvent être considérés comme des encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. D... Huon, rapporteur public.
- et les observations de M. C..., gérant de la société.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Agence de Cernay Pierre A..., qui exerce une activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier, par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2013 et du 20 mai 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2011 et en 2012. Elle fait appel de l'ordonnance du 19 avril 2019 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable et demande, à titre principal, son annulation et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'issue du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ...) ". Et aux termes de termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La demande de première instance a été signée par le gérant de la société SARL Agence de Cernay Pierre A..., dont le nom commercial est Pierre A... - Agence de Cernay, M. B... C..., qui en est le représentant, ainsi que la société en justifie par la production notamment d'un extrait K bis et que l'admet d'ailleurs le ministre en défense. Dès lors, la SARL Agence de Cernay Pierre A... est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour défaut de qualité à agir du signataire de la requête, en estimant qu'elle n'avait pas justifié de la qualité de " M. A... " à ester en justice en son nom. Dans ces conditions, et comme le demande, à titre principal, la SARL Agence de Cernay Pierre A..., il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à la société Agence de Cernay Pierre A... la somme de 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1902730 du 19 avril 2019 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'État versera à la SARL Agence de Cernay Pierre A... la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02291