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11/02/2022 | FRANCE | N°20VE00295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2022, 20VE00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 90-94 avenue de la République a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de Montgeron a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble situé 90-94 avenue de la République.

Par un jugement n° 1708111 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un

mémoire en réplique, enregistrés le 20 janvier2020, le 29 juin 2020 et le 19 janvier 2022, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 90-94 avenue de la République a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de Montgeron a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble situé 90-94 avenue de la République.

Par un jugement n° 1708111 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 janvier2020, le 29 juin 2020 et le 19 janvier 2022, la SCI du 90-94 avenue de la République, représentée par Me Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au maire de Montgeron de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de la commune de Montgeron le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI du 90-94 avenue de la République soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;

- les premiers juges ont soulevé d'office de façon irrégulière, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'aucune dérogation à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ne pouvait être sollicitée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont appliqué l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 alors que la décision attaquée est datée du 18 septembre 2017 ;

- le 2° et le 4° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme prévoit des dérogations aux règles relatives à la densité et à la création d'aires de stationnement pour les bâtiments à usage principal de commerce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet comportait une réduction de la surface dédiée au commerce ;

- la dérogation prévue par l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer pour un projet consistant en une surélévation avec création de logement ;

- le motif de l'arrêté litigieux indiquant une augmentation de la surface commerciale est entaché d'erreur de fait ;

- l'exigence de 11 places de stationnement relève d'une application erronée de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant au refus de dérogation à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme s'agissant de l'emprise et du nombre de places de stationnement.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me Barillon, substituant Me Colin, pour la SCI du 90-94 avenue de la République, et de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supery, pour la commune de Montgeron.

Une note en délibéré présentée par la SCI 90-94 avenue de la République a été enregistrée le 27 janvier 2022.

Une note en délibéré présentée par la commune de Montgeron a été enregistrée le 31 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire enregistré le 20 décembre 2017 devant le tribunal administratif de Versailles que la SCI du 90-94 avenue de la République a soulevé le moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire de Montgeron n'a pas fait application des possibilités de dérogation aux règles de densité et de construction de places de stationnement. Par suite, la SCI n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement soulevé d'office, sans mettre à même les parties de présenter leurs observations, un moyen tiré de ce qu'aucune dérogation n'était possible s'agissant d'un immeuble à usage principal de commerce.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le maire de Montgeron n'a pas fait usage des possibilités de dérogation ouvertes par l'article L. 152-6 en matière d'application des règles du plan local d'urbanisme relative à la densité et au nombre de places de stationnement en se fondant sur la circonstance qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant d'un bâtiment à usage principal de commerce. Ce faisant, les premiers juges ont motivé leur décision de façon à en permettre une critique utile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : (...)2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;(...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en cause prévoit la surélévation d'un bâtiment existant à usage commercial pour créer une surface de logement de 464 m2 et ramener la surface commerciale de 862 m2 à 815 m2. Par suite, au regard des possibilités de dérogation ouvertes par le 2° de l'article L. 152-6 précité du code de l'urbanisme aux projets de surélévation d'un bâtiment pour y créer des logements, la SCI requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application d'une version de ces dispositions entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée et en jugeant que les possibilités de dérogation ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce compte-tenu de l'usage principal commercial du bâtiment en cause.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du 90-94 avenue de la République devant le tribunal administratif de Versailles.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux par lequel le maire de Montgeron a refusé de délivrer à la SCI requérante un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage commercial et de la création de logements comporte la citation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme appliquées et l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose permettant une critique utile de sa légalité. Par suite, il répond aux exigences de motivation posées par le code de l'urbanisme.

7. En second lieu, il résulte de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montgeron que s'agissant de la construction de logements à moins de 500 mètres de la gare, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement et que s'agissant d'une surface commerciale, il doit être créé une place de stationnement par tranche de 50 m2 au-delà de 300 m2. Ainsi, le projet de la SCI du 90-94 avenue de la République qui prévoit la création de 8 logements devait à ce titre comporter 8 places de stationnement plus 11 places de stationnement correspondant à la surface commerciale de 815 m2. Il ressort du formulaire du dossier de demande de permis de construire que le projet ne prévoit dans son ensemble que 4 places de stationnement. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. En troisième lieu, si la SCI du 90-94 avenue de la République soutient que c'est en commettant une erreur manifeste d'appréciation que le maire de Montgeron a rejeté sa demande sans faire application des possibilités de dérogation ouverte par l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, elle ne justifie pas avoir présenté une demande de dérogation aux règles de densité et de création de places de stationnement et ne fait valoir devant la cour aucun élément susceptible de justifier une telle dérogation. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si l'arrêté litigieux indique, à tort, que le projet augmente la surface commerciale du bâtiment en cause, alors que le formulaire de demande de permis de construire fait apparaître une diminution de 862 à 815 m2 de la surface commerciale incluse dans le bâtiment, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ressort de ses termes que le maire aurait pris la même décision s'il n'en avait retenu que les autres motifs.

10. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par la SCI du 90-94 avenue de la République du fait des revirements de la commune sur les projets poursuivis en vue de la restructuration du bâtiment n'est pas démontré par les pièces du dossier.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 90-94 avenue de la République n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du 90-94 avenue de la République le versement de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du 90-94 avenue de la République est rejetée.

Article 2 : La SCI du 90-94 avenue de la République versera à la commune de Montgeron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00295
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-11;20ve00295 ?
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