Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 B... lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros B... jour de retard.
B... un jugement n° 2003462 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
B... une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, Mme C... épouse A..., représentée B... Me Traore, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour et le jugement du tribunal administratif sont insuffisamment motivés ; le préfet et le juge n'ont que partiellement instruit son dossier ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée B... voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les observations de Mme C... épouse A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1980 à Dakar (Sénégal), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 22 octobre 2020 B... lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2020 B... lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte une motivation suffisante et non stéréotypée, notamment en ce qui concerne le motif opposé B... les premiers juges au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au point 3. du jugement attaqué. B... suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, Mme C... épouse A... soutient que les premiers juges, se seraient livrés à une instruction partielle de son dossier et n'auraient pas tenu compte de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen, à le supposer soulevé, procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit, B... suite, être écarté.
Sur l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, Mme C... épouse A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral. Toutefois, la décision litigieuse, non stéréotypée, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, B... ailleurs, que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 1er avril 2016 et qu'elle ne démontrait pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, notamment pour le premier semestre 2016 et l'année 2017. Elle mentionne, en outre, qu'elle est mariée mais ne justifie pas d'une vie commune avec son conjoint, ressortissant sénégalais en situation régulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résident trois de ses enfants mineurs, ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle précise que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son enfant avec elle et qu'ainsi la cellule familiale peut se reconstituer au pays avec ses autres enfants. B... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, de même que celui, à le supposer soulevé, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, la circonstance que le préfet n'ait pas fait droit à sa demande au vu des éléments fournis étant sans incidence à cet égard.
5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7".
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Mme C... épouse A... fait valoir, comme devant les premiers juges, résider en France depuis 2016 et vivre avec son époux en situation régulière, qui travaille, et avec lequel elle indique avoir eu en France deux enfants nés en 2017 et 2020. Toutefois, elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec le père de ses enfants, alors que les premiers juges ont relevé qu'ils ne partageaient pas la même adresse antérieurement à la naissance de leur second enfant immédiatement avant la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à faire valoir l'existence d'une pluralité d'adresses attribuées B... le SAMU Social ou de domiciliations distinctes de leur domicile, et à souligner que, contrairement à ce qu'estime le préfet, la circonstance que son conjoint disposerait d'un logement à Paris, distinct de son domicile de Cergy, ne permettrait pas de présumer une absence de vie commune alors que des documents adressés à leurs noms respectifs ont été adressés tant à Cergy qu'à Paris, sans justifier de l'effectivité d'une vie conjointe, stable et durable, dans un lieu précis. B... ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas, B... les pièces qu'elle produit, de ce que le père de ses enfants contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de ces derniers. Si elle se prévaut d'une " communauté de vie affective ", elle n'en précise, ni n'en établit la nature en se bornant à faire valoir leur supposée cohabitation, leur parentalité et une participation solidaire aux charges domestiques et extra-domestique dont elle n'établit pas la réalité B... les seules pièces produites. Elle ne justifie enfin pas de l'impossibilité, pour ses enfants, de retourner au Sénégal en se bornant à faire valoir l'existence de " risques de persécutions ". Dans ces conditions et alors qu'il est constant que l'intéressée dispose de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants mineurs, ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants B... rapport aux buts en vue desquels il a été pris. B... suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée B... voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, B... suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
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N° 20VE02875