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10/02/2022 | FRANCE | N°19VE04165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2022, 19VE04165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605473 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé que les revenus fonciers de M. e

t Mme C... au titre des années 2012 et 2013 devaient être calculés en prenant en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605473 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé que les revenus fonciers de M. et Mme C... au titre des années 2012 et 2013 devaient être calculés en prenant en compte les charges foncières, en application des a. à e. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, relatives à l'appartement situé villa du Parc, 6 rue du Parc à Luce, déchargé M. et Mme C... A... la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celles résultant d'un tel calcul et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Betsch, avocat, demandent à la cour :

1° de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;

2° de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en conséquence ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le service a, à tort, estimé qu'ils ne remplissaient pas la condition d'engagement de location pendant une durée minimale de neuf ans prévue au 1. du I. de l'article 199 septivicies du code général des impôts, alors qu'ils ont fait face à des événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Betsch, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont acquis le 24 octobre 2009 un appartement situé Villa du Parc, 6 rue du Parc à Luce (28110), au titre duquel ils ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt dite " Scellier ", prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt. M. et Mme C... font appel du jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir décidé que leurs revenus fonciers au titre des années 2012 et 2013 devaient être calculés en prenant en compte les charges foncières, en application des a. à e. du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts, relatives à l'appartement situé villa du Parc, 6 rue du Parc à Luce, et les avoir déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celles résultant d'un tel calcul, il a rejeté le surplus des conclusions en décharge de leur demande.

2. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 199 septvicies du même code : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) / (...) / IV. - (...) / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / (...) / VII. ' La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectifications qui leur a été notifiée. Il en découle, en application des dispositions de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.

4. M. et Mme C... font valoir, sans être contestés, avoir donné l'appartement en cause en location à compter du 19 décembre 2009 mais que, du fait de désordres affectant le bien, le locataire a donné congé de son bail le 25 novembre 2010 et que le bien est resté vacant jusqu'au mois de juin 2015. Par un courrier en date du 15 avril 2011, l'agence de location Foncia mandatée par M. et Mme C... a informé ces derniers que si plusieurs personnes avaient été séduites par le bien, celles-ci ne souhaitaient pas pour autant s'engager à le louer " compte tenu de la présence de plusieurs infiltrations au plafond ", et qu'il était " difficile de conforter [les] clients sur le fait que l'origine de ces infiltrations ait été trouvée et la cause réparée, tant que l'ensemble des peintures n'aura pas été repris ". M. et Mme C... justifient avoir engagé des travaux de réparation à la fin du printemps 2011, mais ceux-ci n'ont pas été achevés, la société chargée de ceux-ci indiquant, dans un courrier du 16 juin 2011, son impossibilité d'en terminer certains, compte tenu de l'apparition d'une nouvelle fuite. Le 9 août suivant, la société Foncia a informé les requérants de l'annulation d'un contrat par des locataires lors de l'état des lieux d'entrée du fait d'une infiltration d'eau dans le séjour et la chambre. S'agissant de la période courant de septembre 2011 au 13 juin 2015, date de signature d'un nouveau bail, les intéressés font valoir que, les désordres persistant et s'aggravant et des opérations d'expertise s'ouvrant, la mise en location s'est avérée impossible jusqu'à la clôture de ces dernières au mois de décembre 2014. En ce sens, ils justifient de ce qu'à la demande de plusieurs propriétaires, au nombre desquels ils figurent, une expertise a été ordonnée le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Chartres portant sur les désordres apparus dans les parties communes et les parties privatives de l'immeuble, tant pour les appartements que les parkings et, notamment, dans les deux pièces principales de l'appartement en cause. Le rapport de l'expert, remis le 1er décembre 2014, a constaté notamment que les désordres créés par les infiltrations par les plafonds dans cet appartement et causés par la mauvaise étanchéité de la terrasse le surplombant persistaient, malgré l'exécution des travaux de reprise susmentionnés diligentés en 2011 par les requérants. Il résulte également des pièces produites que, dès le 28 mai 2014, l'origine des désordres affectant l'appartement des requérants avait été mise en évidence à l'occasion d'une réunion d'expertise et qu'en réponse à une nouvelle déclaration de sinistre, l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble avait reconnu que les infiltrations revêtaient un caractère décennal, car elles généraient " une impropriété des ouvrages concernés à leur destination ", de sorte que les opérations de remise en état de l'appartement ne pouvaient intervenir qu'après la fin des opérations d'expertise en décembre 2014 et la réalisation des travaux de réparation de l'immeuble. Il est constant qu'après remise en état du bien, celui-ci a été mis en location dès le mois de juin 2015. Dans ces conditions, M. et Mme C... doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires pour que leur logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire et ce, même si cela n'a été finalement possible qu'à compter de juin 2015, la durée de sa vacance liée à l'importance des désordres et à la durée des opérations d'expertise, éléments indépendants de leur volonté, étant, en l'espèce, sans incidence. Par suite, ils sont fondés à contester la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013.

5. Dans l'hypothèse où les requérants auraient entendu contester aussi d'autres redressements restant à leur charge, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de moyen ainsi que le fait valoir en défense le ministre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne la remise en cause de la réduction d'impôt dite " Scellier ". En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, l'État versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à hauteur des sommes résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... est rejeté.

2

N° 19VE04165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04165
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : FIDAL CHARTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-10;19ve04165 ?
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