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10/02/2022 | FRANCE | N°19VE03176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 février 2022, 19VE03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affectée en qualité de proviseur adjoint au lycée Parc de Vilgenis à Massy à compter du 1er septembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n° 1708086 du 15 juillet 2019, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affectée en qualité de proviseur adjoint au lycée Parc de Vilgenis à Massy à compter du 1er septembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708086 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me Gabard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il l'affecte au lycée Parc de Vilgenis à Massy ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte la note en délibéré qu'elle a produite alors que celle-ci rectifiait certaines inexactitudes avancées par le rapporteur public dans ses conclusions ;

- la décision contestée est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et de la consultation de son dossier administratif ;

- elle constitue une sanction déguisée et méconnaît le principe " non bis in idem ".

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabard, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. (...) ". Aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction applicable : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (...)".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., personnel de direction de 1ère classe, affectée depuis le 1er septembre 2014 dans l'emploi de proviseur du lycée Albert Camus de Bois-Colombes puis, à compter du 1er septembre 2015 et provisoirement, par délégation rectorale, auprès du recteur de l'académie de Versailles, en qualité de chargée de mission auprès du délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit mois par arrêté du 15 décembre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la sanction prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Par arrêté du 22 juin 2017, la même ministre a, d'une part, réintégré l'intéressée dans ses fonctions de personnel de direction, à compter du 1er septembre 2017 puis affecté cette dernière, à compter du 1er septembre 2017, dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée polyvalent du Parc de Vilgenis à Massy, dans l'académie de Versailles. Ce faisant, Mme B... a été mutée dans ce nouvel établissement, sans en avoir fait la demande. En effet, en dépit de son exclusion temporaire de fonctions, elle continuait statutairement à occuper son emploi qu'elle avait le droit de retrouver au terme de la sanction et était seulement privée de la possibilité d'exercer ses fonctions.

3. Contrairement aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, il est constant que ce mouvement, qui traduit pourtant un changement dans la nature des fonctions exercées par l'intéressée et le lieu géographique d'exercice de celles-ci, n'a pas été soumis préalablement à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Il n'est ni établi, ni même allégué par la ministre, qu'un tel avis aurait été sollicité postérieurement à la décision de mutation, en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du même article 60 à supposer ces dispositions applicables en l'espèce. Par ailleurs, la consultation de la commission administrative paritaire constitue une garantie pour la requérante. Par suite, Mme B... devant être regardée comme ayant été privée d'une telle garantie, la décision en litige est intervenue dans le cadre d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement, à Mme B..., d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1708086 du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2017 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulé en tant qu'il a affecté Mme B... en qualité de proviseur adjoint au lycée Parc de Vilgenis à Massy à compter du 1er septembre 2017.

Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03176
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-10;19ve03176 ?
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