Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1812021 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Daiwara, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été produit, il appartient au préfet d'établir que l'instruction de sa demande a été régulièrement conduite ;
- cet avis est insuffisamment motivé ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- les décisions de refus de titre et d'éloignement portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne née le 26 août 1963, entrée en France selon ses déclarations le 25 juin 2009 avec un visa, a obtenu une carte de séjour temporaire pour motif médical valable du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017, dont elle a demandé le renouvellement le 20 juin 2017. Elle relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour pour motif médical du fait du défaut d'avis médical préalable manque en fait. Il ressort de cet avis que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'état de santé de Mme A..., répond aux questions posées et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En second lieu, si Mme A... fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées aux points précédents, les pièces médicales qu'elle produit, dont il ressort qu'elle est suivie pour la prise en charge d'un diabète de type 2 et d'insuffisance thyroïdienne, notamment le certificat médical non circonstancié du docteur C... selon lequel elle est " suivie au cabinet médical depuis octobre 2013 pour des pathologies chroniques invalidantes ne pouvant pas être prise en charge correctement dans son pays d'origine " ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié les conclusions de cet avis, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il s'ensuit que, la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article L. 313-14 de ce code, le moyen tiré de la méconnaissance ces dispositions est inopérant.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".
8. Mme A... se prévaut de sa résidence continue en France depuis 2009 et de la présence en France de sa fille, de ses petits-enfants et de son frère, tous de nationalité française. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de sa présence en France, ni les liens de parenté qui l'unissent, notamment, à Mme D... B... épouse A..., qu'elle présente comme sa fille. La requérante n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches au Mali où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans. Quant à son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a travaillé à temps partiel depuis 2006 sur des missions ponctuelles d'agent de service pour une rémunération très inférieure au SMIC. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
10. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté et qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans la région Nord du Mali dont elle est originaire et où règne un climat de violence généralisée, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 20VE01541