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03/02/2022 | FRANCE | N°21VE01677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 février 2022, 21VE01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2021 refusant de renouveler son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre cette obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise

de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2021 refusant de renouveler son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre cette obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2104281 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A..., représenté par Me Vignola, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) à titre principal, d'annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il entend exciper de l'illégalité des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui accorder le statut de réfugié et du conseil d'administration de l'OFPRA plaçant le Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la même convention ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 13 de la même convention ont été méconnues ;

- à titre subsidiaire, les décisions contestées doivent être suspendues.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision n° 437141, 437142, 437365 du Conseil d'Etat du 2 juillet 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1992, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mai 2021 rejetant sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes de cet article L. 722-1 : " (...) Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 723-2 I du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de M. A... a été examinée en procédure accélérée, le Sénégal figurant sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2015. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2021 que le requérant établit avoir contestée devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA), ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale à cet effet. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise, après avoir relevé que M. A... ne disposait plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du même code.

6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

7. En l'espèce, seul le classement du Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs a permis à l'OFPRA d'examiner la demande d'asile de M. A... en procédure accélérée et au préfet de prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'OFPRA, n'ait statué sur ce recours. Une telle décision du préfet ne pouvait ainsi légalement être prise en l'absence de décision initiale classant le Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs.

8. Toutefois, par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 5 novembre 2019 refusant de modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par la délibération du 9 octobre 2015 en tant, notamment, qu'elle maintenait sur cette liste la République du Sénégal, compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et de la persistance de comportements, encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ces pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à de tels risques.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement estimer que M. A... ne disposait plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code et que l'annulation de l'arrêté attaqué doit être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015 en tant qu'elle maintient la République du Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Compte tenu du motif de l'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vignola d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette même somme à M. A... sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2104281 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mai 2021 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2021 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Vignola une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette même somme à M. A... sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 21VE01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01677
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-03;21ve01677 ?
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