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28/01/2022 | FRANCE | N°21VE01222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE01222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. <

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Par une ordonnance n° 2011974 du 29 mars 2021, la vice-présidente du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2011974 du 29 mars 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Ariach, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement qui ne répond pas à son moyen tiré des conséquences considérables de la décision sur sa situation est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est fondé sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entaché d'un défaut de base légale ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il dispose de contrats de travail à durée déterminée susceptibles d'être renouvelés ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 ;

- le préfet aurait dû se fonder sur des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant marocain né en 1986 est entré en France en 2015 muni d'un visa. Il fait régulièrement appel de l'ordonnance du 29 mars 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. Il ressort des termes de la demande de première instance que M. A... a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son ordonnance d'une irrégularité.

3. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

4. En premier lieu, l'arrêté contesté pris au visa de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, qui mentionne en particulier que M. A... a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, soutient résider en France depuis 2015, n'a produit aucun document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et n'invoque aucune considération humanitaire ni aucun motif à caractère exceptionnel permettant son admission au titre de sa vie privée et familiale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait à l'origine de son édiction et est, par suite, suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

6. Si M. A... soutient avoir uniquement présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conteste avoir fait l'objet d'un refus sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, en examinant si M. A... pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision ni d'un défaut de base légale, ni d'une autre erreur de droit.

7. Ensuite, la seule circonstance que M. A... serait titulaire de deux contrats de travail conclus avec la mairie de Pierrefitte-sur-Seine en 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité.

8. Enfin, si M. A... fait valoir qu'il dispose d'un logement et qu'il est, aux côtés de son frère, un athlète engagé dans l'association sportive de sa commune où il intervient également comme animateur et entraineur, comme en attestent des membres et dirigeants du club ainsi que des élus, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées, à titre accessoire par M. A..., y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2011974 du 29 mars 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 21VE01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01222
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AARPI NORMAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;21ve01222 ?
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