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28/01/2022 | FRANCE | N°21VE00204

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, sauf les jours fériés, et a exigé qu'il remette son passeport.

Par une ordonnance n°

2007720 du 17 décembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, sauf les jours fériés, et a exigé qu'il remette son passeport.

Par une ordonnance n° 2007720 du 17 décembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa requête irrecevable pour tardiveté ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. " Selon le II de l'article 15 de cette même ordonnance : " (...) 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article (...) ". En application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, le point de départ du délai de recours contentieux d'un mois, prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été reporté du 24 avril au 24 mai 2020.

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, expédié à l'adresse non contestée de M. B... à Nanterre (Hauts-de-Seine), mentionne qu'il en a été avisé le 24 avril 2020. L'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision en litige, adressé à l'adresse non contestée de celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/avisé le 24/04 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution y est cochée. Il ressort de la fiche de suivi de l'envoi que les services postaux ont indiqué que ce courrier serait disponible au point de retrait " jusqu'à quinze jours après la date de fin d'application de l'état d'urgence sanitaire ", comme le prévoit l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant celui du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que la Poste, qui aurait dû conserver le pli jusqu'au 8 juin 2020, c'est-à-dire quinze jours après le 24 mai 2020, n'a pas respecté le délai d'instance qu'elle avait annoncé, puisque le pli a été retourné à la préfecture qui en atteste par le tampon mentionnant la date du 28 mai 2020.

4. Eu-égard à cette erreur commise par le service de La Poste quant au respect du délai d'instance, dans le contexte de la fin de l'état d'urgence sanitaire, cela a eu pour effet d'empêcher le déclenchement du délai de recours, et la forclusion ne peut donc être opposée à M. B... dont la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 août 2020. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2007720 du 17 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B....

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 21VE00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00204
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Circonstances ne déterminant pas le point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;21ve00204 ?
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